Cour de cassation, 24 octobre 1997. 93-44.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.741
Date de décision :
24 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société E.P.B publicité, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M.
Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société E.P.B publicité, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 28 mai 1993), que M. X..., engagé verbalement le 15 décembre 1972 par la société EPB Publicité comme attaché technico-commercial pour la prospection d'espaces publicitaires, a connu des problèmes de santé en décembre 1987 et, après diverses reprises à mi-temps, a été licencié pour faute grave le 20 février 1990, pour avoir cumulé, sans en informer la société, le montant d'une pension d'invalidité et les compensations du travail à mi-temps versées par l'employeur; qu'il a engagé une action prud'homale pour se voir reconnaître, d'une part, la qualité de VRP statutaire et l'octroi d'une indemnité de clientèle, et d'autre part, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au statut de VRP et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, que, selon le moyen, d'une part, le secteur d'activité qui a constamment compris les départements prévus initialement a une fixité suffisante pour permettre au salarié de bénéficier du statut du VRP, peu important que l'employeur y ait parfois adjoint d'autres départements; qu'ainsi en déduisant l'inapplicabilité du statut de VRP de la circonstance que M. X..., qui avait toujours exercé son activité de représentation en région parisienne s'était vu également attribuer des clients dans de nombreux autres départements, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, en se bornant à relever, pour écarter le statut de VRP, que M. X... avait des clients dans d'autres départements que la région parisienne sans répondre à ses conclusions qui soutenaient qu'il s'était vu attribuer une catégorie de clients au sens de l'article L. 751-1 du Code du travail, composée de restaurants et de grandes surfaces qui avaient des établissements dans toute la France, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code procédure civile; alors, qu'enfin, aucune disposition n'impose qu'un secteur de prospection soit réservé à un représentant et le fait que certaines commandes aient été prises dans son secteur par d'autres que lui ne peut faire obstacle à ce que le statut lui soit appliqué; qu'ainsi en déduisant l'inapplicabilité du statut de VRP de la circonstance que M. X... partageait le secteur de la région parisienne avec un autre représentant, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'abstraction faite d'un motif inopérant évoqué dans la troisième branche du moyen que M. X... ne s'était vu attribuer ni un secteur géographique, ni une catégorie déterminée de clients; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement ne peut être prononcé pour un motif disciplinaire à raison de faits étrangers à l'exécution du travail qu'en cas de faute intentionnelle du salarié; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en admettant que c'est de bonne foi que M. X... a omis d'informer son employeur de l'octroi d'une pension d'invalidité a jugé que son licenciement pour ce motif avait une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait du dossier, la cour d'appel usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié, qui avait continué à percevoir de son employeur une indemnisation au titre du repos à mi-temps, sans l'informer de l'obtention d'une pension d'invalidité, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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