Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Ali,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 17 janvier 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation d'assassinat ; Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le dossier de la procédure a été reçu au greffe de la Cour de Cassation le 22 février 1989 ; que le mémoire rédigé par l'avocat au barreau de Marseille, conseil du demandeur, et non signé de ce dernier, est irrecevable pour avoir été déposé à la Cour de Cassation le 6 avril 1989, après l'expiration du délai impératif prévu par l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en application de ce texte, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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