Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02252 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLHV
N° de Minute : 24/2175
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
c/ [R] [B] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Septembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 10 Septembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 10 Septembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 10 Septembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffière, à l’audience du 10 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B] [E]
5 lieu dit square Paul Verlaine
78190 TRAPPES
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [N] [B] [E]
6 square Yves Farges
78190 TRAPPES
régulièrement avisée, présente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [R] [B] [E], né le 03 Mars 2003, demeurant 5 lieu dit square Paul Verlaine - 78190 TRAPPES, fait l'objet, depuis le 31 août 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [N] [B] [E], soeur.
Le 05 Septembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [R] [B] [E] était présent, assisté de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de notification de la décision de maintien du 3 septembre 2024
Le conseil du patient soulève la nullité de la procédure résultant de l’absence de notification à l’intéressé de la décision de maintien.
Il résulte des éléments du dossier qu’il n’est pas établi que cette décision ait été notifiée à l’intéressé en ce qu’aucune mention n’est portée sur le bordereau à cet effet.
Si les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique exigent qu’une personne hospitalisée sans son consentement soit informée aussitôt que son état le permet sur ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, est sans influence sur la légalité de la mesure d’hospitalisation et ne saurait en justifier la mainlevée.
En outre, le conseil du patient ne fait valoir aucun grief précis tiré de l’absence de notification de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte et ce, dans un contexte où il est constant que le patient avait quitté le "service sans autorisation le mardi 3/09/2024 vers 20h30" avant d'être retrouvé par l'équipe soignante, puis réintégré et placé en chambre de soins intensifs.
Le moyen soutenu sera donc écarté.
Sur l'ancienneté de l'avis motivé
Aux termes de l'article R. 3211-24 du code de la santé publique, la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Il en résulte que l'avis motivé doit accompagner la saisine qui doit être réalisée dans le délai de huit jours prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le décalage de quatre jours entre l' avis motivé et l'audience ne résulte que de l'application des règles prévues par le code de la santé publique et ne saurait par conséquent constituer un moyen d'irrégularité.
Il convient donc d'écarter le moyen présenté à ce titre.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 31 aout 2024, par le Docteur [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 1 septembre 2024, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 3 septembre 2024, par le Docteur [O] ;
Dans un avis motivé établi le 06 septembre 2024, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce qu'il est notamment relevé des "Eléments délirants de filiation de mécanismes intuitif et interprétatif", outre le "peu de citriques des troubles du comportement qui l'ont conduit à l'hospitalisation", ainsi que le "Dénis de propos menaçants et des propos suicidiaires qu'il a pu tenir auprès de sa famille".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [B] [E], né le 03 Mars 2003, demeurant 5 lieu dit square Paul Verlaine - 78190 TRAPPES étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [R] [B] [E].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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