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Tribunal Administratif de Lyon, 19 février 2024. 2401521

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401521

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Par une ordonnance n° 2400110 du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a, à la demande de Mme C B et de M. A B, suspendu l'exécution de de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sorbiers a exercé le droit de préemption sur une propriété appartenant à Mme C B, située 34 avenue du Valjoly sur le territoire de ladite commune et cadastrée section AZ n° 20, n° 21 et n° 297, au motif que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît le premier alinéa de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme en ce que l'avis du 13 avril 2023 du service des domaines est intervenu dans le cadre d'un projet de cession amiable antérieurement à la déclaration d'intention d'aliéner du 13 août 2023, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Pour demander qu'il soit mis fin à cette suspension sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la commune de Sorbiers fait valoir que le moyen ainsi retenu par l'ordonnance n° 2400110 du 24 janvier 2024 est infondé, dès lors que, selon la commune, l'avis du service des domaines a été rendu en présence des vendeurs et en accord avec eux, que la circonstance que cet avis soit rendu dans un cadre amiable ou dans le cadre juridique d'une préemption est totalement indifférente et que cet avis était en cours de validité. Toutefois, les arguments ainsi exposés par la commune de Sorbiers ne sont manifestement pas de nature à dissiper le doute sérieux relevé par l'ordonnance n° 2400110 du 24 janvier 2024 du juge des référés du tribunal quant à la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la commune de Sorbiers présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401521 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sorbiers. Fait à Lyon, le 19 février 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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