Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1991 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard de l'exposant ; "au motif que l'exposant, cité à personne, ne comparaissait pas et devait être jugé par décision contradictoire à signifier ; "alors que seul le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que l'exposant avait été cité à personne sans constater qu'il l'avait été régulièrement" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, si le prévenu n'a pas été cité à personne comme l'énonce à tort l'arrêt attaqué, il l'a été conformément aux dispositions de l'article 557 du Code de procédure pénale, et qu'il a signé l'avis de réception de la lettre recommandée ; Que cet exploit produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exposant du chef d'abandon de famille pour être volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné par jugement du tribunal de grande instance de BETHUNE
en date du 17 novembre 1987 ; "aux motifs que l'exposant, de propos délibéré, n'ayant jamais déféré aux convocations des enquêteurs, c'est à juste titre que les premiers juges l'avaient déclaré coupable de l'infraction ainsi constituée ; "alors que le délit d'abandon de famille ne peut être caractérisé si l'obligation mise à la charge du prévenu et dont l'inexécution lui est imputée ne se trouve pas définie par une décision de justice exécutoire à la date des faits incriminés ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner l'exposant sans constater que la décision dont l'autorité était d prétendument méconnue avait acquis un caractère exécutoire" ; Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de BETHUNE en date du 17 novembre 1987, base des poursuites est, aux termes de l'article 1284 du nouveau Code de procédure civile auquel cette décision se réfère, "de "droit" exécutoire à titre provisoire" ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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