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Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-12.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.597

Date de décision :

31 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les époux X...) ont, le 23 mars 1993, souscrit un compte-titres auprès de la société de bourse Pinatton et ont, le 3 février 1998, confié à cette dernière un mandat de gestion prudente ; qu'au motif que la baisse des titres détenus par eux en portefeuille résultait de diverses fautes du mandataire, ils ont assigné la société Oddo et compagnie, venant aux droits de la société de bourse Pinattaon, aux fins d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette dépréciation ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que ces derniers ne prétendent pas qu'une gestion prudente aurait abouti à une valorisation plus importante de leur portefeuille que celle qu'ils ont finalement obtenue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les époux X... faisaient valoir que, contrairement aux prévisions du mandat de gestion prudente confiée à la société de bourse, celle-ci avait procédé à la vente massive de leurs titres, en vue de libérer des liquidités pour financer les opérations de vente à découvert fautives et que "si les ventes massives n'avaient pas eu lieu, ils auraient eu en plus dans leur portefeuille près de 268 347,05 euros", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Oddo et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP TIFFREAU, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en dommages-intérêts formée contre la société ODDO ET CIE, AUX MOTIFS QUE « (…) sur le grief tiré de l'inexécution du mandat de gestion : « que le mandat confié à la société ODDO en date du 3 février 1998 portait sur une gestion prudente ; « que M. et Mme X... reprochent à la société de bourse d'avoir maintenu dans le portefeuille les actions spéculatives Randfontein, East Rand, Buffelsfontein et Echo Bay Mines et d'avoir continué à effectuer des opérations de report, en contradiction avec les termes du mandat ; « que si M. X... a dénoncé le protocole par lettre du 10 mars 1998, ce courrier ne faisait aucune référence au mandat ; que ce dernier portant sur une gestion prudente, la société de bourse devait vendre les titres spéculatifs, sans avoir besoin d'une autorisation du client, le mandat étant justement donné pour ce que ce dernier ne s'occupe pas de son portefeuille ; « que si la société ODDO prétend que M. X... s'est toujours opposé à la vente de ses titres miniers, elle n'en apporte pas la preuve ; que dans tous les courriers de M. X... produits aux débats, il se plaint au contraire de recevoir des avis de report, alors qu'il rappelle que les ventes à découvert sont interdites par les clauses du mandat ; « que, disposant d'un mandat de gestion, la société ODDO n'avait pas à demander d'autorisation à M. X... pour liquider les opérations sur le marché à terme ; qu'elle n'avait donc pas, comme elle l'a fait par exemple dans un courrier du 30 mars 1998, à indiquer à M. X... qu'elle contestait ses choix d'investissement, dès lors que ces choix lui appartenaient totalement en sa qualité de mandataire ; « qu'enfin, si par certains courriers, la société ODDO indiquait à M. X... qu'elle avait exécuté ses ordres d'achat ou de vente, elle ne démontre par aucune pièce que c'est bien M. X... lui-même qui passait des ordres, au mépris du mandat de gestion ; « que la société ODDO a donc commis des fautes en ne respectant pas les termes du mandat qu'elle avait accepté ; « que le préjudice de M. et Mme X... correspond aux conséquences des fautes commises par la société ODDO sur la valeur de leur portefeuille ; « que le point de départ de la valeur du portefeuille à prendre en compte est celle du 3 février 1998, date à laquelle le mandant de gestion a été signé, puisque la Cour statue sur les fautes commises en cours de mandat ; « que le mandat a été résilié par M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2005 ; « que le relevé de portefeuille au 31 décembre 1997 s'élève à la somme de 928.663,44 F. (141.573,83 ) ; qu'il s'élève au 2 février 2005 à la somme de 400.730,66 et au 19 avril 2005 à 392.003,48 , selon les relevés communiqués à des dates étant les plus proches de la résiliation du mandat ; « que M. X... expose avoir effectué des versements en espèces sur le compte ; que s'il expose avoir versé les sommes de 302.686 F. et de 19.950,47 F. de 1993 à octobre 2002, il ne détaille pas les sommes versées postérieurement à la signature du mandat ; « considérant surtout que M. et Mme X... ne prétendent pas qu'une gestion prudente aurait abouti à une valorisation plus importante de leur portefeuille que celle qu'ils ont finalement obtenue, même en prenant en compte les frais divers payés à la société de bourse et au trésor public ; « qu'ils se contentent de fractionner les valeurs de portefeuille pour demander le remboursement des sommes perdues ligne par ligne ; « mais considérant qu'il convient d'analyser l'évolution globale du portefeuille, dès lors que l'orientation du mandat est donnée pour l'ensemble du portefeuille et non ligne par ligne ; « que la faute ne donnant pas lieu à l'octroi de dommages-intérêts en l'absence de préjudice, il convient d'infirmer le jugement (…) », ALORS QUE 1°), dans leurs conclusions d'appel signifiées le 28 septembre 2007 (p. 21), M. et Mme X... faisaient notamment valoir que, contrairement aux prévisions du mandat de gestion « prudente » confié à la société ODDO & CIE, celle-ci avait procédé à des « opérations de ventes à découvert » financées par des « ventes massives d'actions » ; que si ces ventes massives n'avaient pas eu lieu, « M. et Mme X... auraient en plus dans leur portefeuille » plus de 268.000 d'actions ; qu'ils soutenaient ainsi clairement qu'une gestion prudente aurait conduit à une valorisation plus importante de leur portefeuille ; qu'en affirmant au contraire que « M. et Mme X... ne prétendent pas qu'une gestion prudente aurait abouti à une valorisation plus importante de leur portefeuille que celle qu'ils ont finalement obtenue », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil, ALORS QUE 2°), l'entreprise d'investissement chargée d'un mandat de gestion de portefeuille doit réparer les conséquences préjudiciables des fautes commises dans l'exécution de ce mandat ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la société ODDO & CIE avait commis des fautes en ne respectant pas les termes du mandat qu'elle avait accepté ; qu'en déboutant cependant M. et Mme X... de tout droit à réparation, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. leurs conclusions d'appel signifiées le 28 septembre 2007, p. 21), si la société ODDO & CIE avait, contrairement aux prévisions dudit mandat, effectué des ventes à termes et des ventes massives d'actions ayant abouti à une moindre valorisation de leur portefeuille, ce qui était de nature à caractériser un préjudice indemnisable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil, ALORS QUE 3°), l'entreprise d'investissement chargée d'un mandat de gestion de portefeuille doit réparer les conséquences préjudiciables des fautes commises dans l'exécution de ce mandat ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la société ODDO & CIE avait commis des fautes en ne respectant pas les termes du mandat qu'elle avait accepté ; qu'en déboutant cependant M. et Mme X... de tout droit à réparation, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. leurs conclusions du 28 septembre 2007, p. 17 à 20), si la société ODDO & CIE avait, contrairement aux prévisions dudit mandat, effectué des investissements « spéculatifs » ayant provoqué des « pertes », ce qui était de nature à caractériser un préjudice indemnisable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1992 du Code civil, ALORS QUE 4°), l'entreprise d'investissement chargée d'un mandat de gestion de portefeuille doit réparer les conséquences préjudiciables des fautes commises dans l'exécution de ce mandat ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la société ODDO & CIE avait commis des fautes en ne respectant pas les termes du mandat qu'elle avait accepté ; qu'en déboutant cependant M. et Mme X... de tout droit à réparation, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. leurs conclusions d'appel du 28 septembre 2007, p. 16), si la société ODDO & CIE avait prélevé à leurs dépens des frais et commissions sur des opérations interdites par le mandat de gestion, ce qui était de nature à caractériser un préjudice indemnisable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1992 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-03-31 | Jurisprudence Berlioz