Cour de cassation, 07 février 1979. 77-40.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-40.956
Date de décision :
7 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 29-O du Code du travail, alors en vigueur, 1134 du Code civil, 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que la société Laboratoire Roger Bellon, qui avait engagé le 25 avril 1962 comme représentant statutaire Louis X... et l'a licencié le 1er août 1973, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au représentant un complément d'indemnité de clientèle de 54898 francs, aux motifs que la société avait reconnu elle-même que ses représentants avaient un rôle pour la diffusion des produits "grand public" et des "produits commerciaux", alors que, d'une part, la Cour n'avait pu caractériser un développement de la clientèle en nombre du fait du représentant qu'au prix d'un défaut de réponse aux conclusions de la société, et d'une dénaturation de ses écritures, puisque la société avait seulement souligné que le rôle des représentants permettait uniquement aux pharmaciens, qui vendaient tous des produits "grand public", de passer les commandes directement et ce, dans le dessein d'établir que ce rôle n'avait qu'une incidence statistique et administrative et n'exerçait pas d'influence sur le développement de la clientèle en nombre, si bien que l'augmentation de la clientèle en valeur est insuffisante à justifier l'arrêt attaqué, l'indemnité de clientèle n'étant due que lorsqu'il y a développement à la fois en nombre et en valeur de la clientèle du fait du représentant, et alors que, d'autre part, la Cour, qui s'est bornée à relever l'action du représentant pour la vente des produits commerciaux, n'a pas recherché comme l'y invitait la société dans ses conclusions encore délaissées si l'indemnité de clientèle de quatre mois accordée à X... au moment de son départ était justifiée compte tenu de l'action de divers facteurs, en particulier la notoriété de la marque, qui ont contribué à l'augmentation des ventes et étaient ainsi de nature à influer sur le montant de l'indemnité de clientèle ;
Mais attendu que les juges du fond ont précisé que la société, qui ne niait pas l'augmentation de la clientèle en nombre et en valeur, soutenait seulement que cette augmentation était nulle pour les "produits grand public" et "les produits commerciaux" ; qu'ils ont estimé en fait comment l'indemnité devait être calculée, nonobstant la notoriété de la marque et sa publicité ; qu'ainsi le premier moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen
Attendu que, selon le premier de ces textes le louage de service fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'un seul des contractants ; que l'auteur de la rupture ne peut être condamné à des dommages et intérêts que si l'autre partie prouve, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat ;
Attendu que, pour condamner la société Laboratoire Roger Bellon à payer une somme de 92796 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel énonce que cette société avait imposé à Larguier une réduction substantielle du montant de certaines de ses commissions ; que sur le refus du représentant, elle l'avait congédié ; bien que la situation financière de la société ne justifiât pas une atteinte substantielle à sa rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant expressément que les circonstances de la cause excluaient toute intention malveillante de la part de la société à l'égard de son représentant, la Cour d'appel, qui s'est bornée à substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise sur l'opportunité de diminuer les charges de l'exploitation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sur le second moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 24 février 1977, par la Cour d'appel de Rennes, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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