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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-12.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.909

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry C..., demeurant 74260 Les Gets, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) le Pied de l'Adroit, dont le siège est ..., 2 / de M. Max Y..., demeurant ..., 3 / de M. André X..., demeurant ..., 4 / de Mme Friszer B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI le Pied de l'Adroit, de M. X..., de M. Y... et de Mme Friszer B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 2 décembre 1998) que M. C... et la société civile immobilière Résidence le Pied de l'Adroit (la SCI) étant opposés en fait sur les sommes restant dues en exécution des différentes décisions de justice intervenues entre eux, M. C... a assigné en paiement la SCI et ses associés, M. Y..., M. X... et Mme A... qui ont présenté une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et condamné au paiement de différentes sommes, alors, selon le moyen, 1 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions de M. C... selon lesquelles la somme de 18 035 francs avait bien été mentionnée dans le décompte général de la compagnie Winterthur du 28 avril 1992 ; 2 / que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 octobre 1982 avait condamné la SCI à payer à M. C... la somme de 48 100 francs, outre 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt de la même cour du 25 novembre 1986 avait condamné ce dernier à payer à la SCI la somme totale de 79 241,78 francs au principal (soit 1/3 de 54 105 francs, 3/10e de 197 011,31 francs et 7011,31 francs) ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que les sommes dues à ce titre, s'élevant intérêts légaux compris, à 105 154,29 francs, avaient été versées à la SCI le 28 avril 1992 ; que le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville avait validé la saisie-arrêt pratiquée à la requête de M. C... au préjudice de la SCI à concurrence de 10 100 francs ; qu'en condamnant M. C... à restituer la somme de 27 000 francs sur les 39 200 francs qui lui avaient été versés le 13 octobre 1986, la cour d'appel a méconnu l'autorité des jugements et arrêts précités et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que répondant aux conclusions, l'arrêt relève que la somme de 18 035 francs avait été omise dans le décompte établi par la compagnie Winterthur le 28 avril 1992 ; Et attendu qu'ayant exactement repris les dispositions des différentes décisions de condamnation intervenues, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C..., le condamne à payer à la SCI le Pied de l'Adroit, M. Y..., M. X... et Mme Z... la somme globale de 10 000 francs ; Condamne M. C... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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