Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10277 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 20/02851
APPELANT
Monsieur [V] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/017268 du 03/05/2021 accordée par le BAJ de PARIS)
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l'audience par Me Hervé Roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [L], [R], [C] [D]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9](92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté à l'audience par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 2] 1959, a été placé sous curatelle par jugement du 17 décembre 2013 désignant Madame [J] [K], sa s'ur, en qualité de curatrice. La mesure venait à échéance le 17 décembre 2018.
Madame [K], curatrice de Monsieur [O], a par requête du 6 août 2018 sollicité le renouvellement de la mesure de protection.
Le juge des tutelles de Charenton-le-Pont, par jugement du 17 décembre 2018 visant un certificat médical délivré le 20 août 2018 par le docteur [L] [D], a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Monsieur [O] pour une durée de soixante mois, déchargé Madame [K] de ses fonctions et désigné Madame [F] [N] (mandataire judiciaire à la protection des majeurs) en qualité de curatrice.
Faisant état de déclarations mensongères, « fausses et anachroniques » de sa part, Monsieur [O] a par courrier du 6 mars 2019 déposé plainte contre le docteur [D] devant l'Ordre des médecins. Le président de la commission de conciliation de l'Ordre lui a par courrier du 16 mai 2019 répondu que le conseil n'avait pas compétence pour apprécier le contenu d'un certificat médical et lui a rappelé que sa plainte devait être contresignée par son curateur. Une réunion de conciliation s'est tenue le 30 janvier 2020 en présence de Monsieur [O] et du docteur [D]. Le procès-verbal du même jour conclut que « la conciliation a abouti » et que « la plainte est retirée ». Le président de l'Ordre des médecins (conseil départemental du Val de Marne) a par courrier du 28 février 2020 indiqué au docteur [D] qu'au vu du retrait de la plainte de Monsieur [O], il avait été décidé de classer le dossier sans suite.
Parallèlement, contestant l'intervention du docteur [D], qui selon lui n'a jamais été son médecin, ne l'a jamais rencontré et dont les constatations sont contredites par son médecin traitant et d'autres médecins, Monsieur [O] a par requête du 13 août 2019 saisi le juge des tutelles aux fins de mainlevée de sa mesure de curatelle. Par jugement du 13 janvier 2020, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de protection à l'égard de Monsieur [O].
Monsieur [O] a enfin par acte du 14 janvier 2020 assigné le docteur [D] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil.
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Le tribunal, par jugement du 24 mars 2021, a :
- débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes,
- débouté le docteur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [O] aux dépens,
- condamné Monsieur [O] à payer au docteur [D] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le premier juge a constaté que rien n'établissait la fausseté du certificat médical du docteur [D] concernant Monsieur [O], pas même versé aux débats, ni l'existence d'un paiement par tiers-payeur du médecin (annulé), puis a rappelé que tout médecin pouvait rédiger un certificat en vue du renouvellement d'une mesure de curatelle. Il a également relevé que Monsieur [O] ne justifiait pas avoir contesté le certificat médical devant le juge des tutelles ni avoir contesté la décision de celui-ci avant le 3 octobre 2019 (neuf mois plus tard). Faute de preuve d'un manquement du médecin à ses obligations, il a débouté Monsieur [O] de toute demande indemnitaire contre lui. Le juge a ensuite également débouté le docteur [D] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre Monsieur [O] pour procédure abusive.
Monsieur [O] a par acte du 1er juin 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [D] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°21/10277.
Monsieur [O] a par acte du 4 juin 2021 à nouveau interjeté appel du même jugement, intimant également le docteur [D] devant la Cour. L'affaire a été enregistrée sous le n°21/10505.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 15 juillet 2021.
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Monsieur [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2021, demande à la Cour de :
- le déclarer bien fondé et recevable en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il :
. l'a débouté de toutes ses demandes,
. l'a condamné aux dépens,
. l'a condamné à payer au docteur [D] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger le docteur [D] responsable comme étant l'auteur du certificat médical de complaisance,
- condamner le docteur [D] à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi,
- condamner le docteur [D] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [O], au soutien de son appel, affirme que la demande de renouvellement d'une mesure de protection doit être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République, liste sur laquelle le docteur [D] ne figure pas de sorte qu'il n'avait pas qualité pour établir le certificat litigieux, qu'il estime être de complaisance. Il reproche au docteur [D], qui n'est pas son médecin traitant et qu'il affirme ne jamais avoir rencontré, de s'être sciemment substitué à un médecin expert et d'avoir affirmé qu'il présentait des troubles de la personnalité, ce qui a eu sur lui des conséquences « désastreuses » et constitue un mensonge, contredit par de nombreuses pièces médicales contraires établissant qu'il ne souffre d'aucune pathologie et est indépendant et autonome. Il demande réparation du préjudice résultant pour lui d'avoir été maintenu sous une curatelle non justifiée à hauteur de 15.000 euros, faisant valoir un préjudice moral important alors qu'il a été privé de sa liberté.
Le docteur [D], dans ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2021, demande à la Cour de :
- le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [O] à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d'appel,
- condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel,
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens d'appel,
- rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Le docteur [D] affirme qu'un renouvellement de curatelle peut être décidé au vu du certificat d'un médecin non inscrit sur la liste du procureur de la République. Il soutient que sa responsabilité n'est pas engagée en l'espèce, qu'il connaissait Monsieur [O] pour l'avoir reçu à plusieurs reprises, qu'il n'a pas délivré son certificat sans examen préalable de l'intéressé, que ses constatations du 20 août 2018 ne sont contredites par aucun examen de la même époque et, ainsi, que Monsieur [O] ne démontre pas le caractère mensonger ni de complaisance de son certificat. Il conteste ensuite le préjudice moral de Monsieur [O] qui devant le juge des tutelles a réclamé le changement de son curateur mais non la levée de la mesure de protection. Il demande donc la confirmation du jugement de ces chefs. Le docteur [D] conclut en revanche à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts présentée contre Monsieur [O] pour procédure abusive et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros, au moins en cause d'appel.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 mai 2024, l'affaire plaidée le 20 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Motifs
Le certificat contesté du docteur [D] n'a pas été produit aux débats devant le premier juge. Il est produit en cause d'appel, annexé à la requête de renouvellement de la mesure de curatelle de Monsieur [O] présentée le 27 août 2018 par sa curatrice, Madame [K]. Il s'agit en fait d'un questionnaire aux fins de révision d'une mesure de protection judiciaire, rempli et signé le 20 août 2018 par le médecin.
Sur la responsabilité du docteur [D]
1. sur la qualité du docteur [D] à signer l'acte litigieux
Il ressort des termes de l'article 441 du code civil que l'avis conforme d'un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République est nécessaire lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection.
Cet avis d'un médecin inscrit sur la liste du procureur est également requis lorsque la mesure doit être aggravée, renouvelée pour une durée plus longue (article 442 alinéa 2).
En revanche, lorsque le juge décide le renouvellement de la mesure pour une durée identique ou plus courte, l'article 442 du code civil prévoit que le juge statue au vu d'un certificat médical (sans mention d'un médecin particulier) et renvoie à l'article 432 du même code pour les conditions de sa décision, lequel l'oblige à statuer la personne entendue ou appelée (éventuellement accompagnée d'un avocat ou d'une personne de son choix) et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste du procureur uniquement pour une décision sans audition de l'intéressé.
Ainsi, et alors que le juge des tutelles a le 17 décembre 2018 statué sur une demande de renouvellement de la mesure de curatelle de Monsieur [O], en sa présence et celle de sa curatrice, sans aggravation du régime de protection, le docteur [D] était parfaitement habilité à établir le certificat (ou, à tout le moins, à remplir le questionnaire médical) remis au juge.
2. sur les manquements du docteur [D] à ses obligations
Le docteur [D], médecin, est soumis au code de déontologie médicale prévu par les articles R4127-1 et suivants du code de la santé publique. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle (article R4127-5 du code de la santé publique), ni délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance (article R4127-28 du même code). Il est responsable de ses décisions et de ses actes (article R4127-69) et le certificat qu'il délivre engage sa responsabilité personnelle (article R4127-76).
Monsieur [O], qui a selon le relevé qu'il produit aux débats changé de médecin traitant sept fois entre le 20 mars 2006 et le 4 octobre 2016, ne justifie pas de l'identité de son médecin traitant à l'époque de la requête en renouvellement de la mesure de curatelle présentée au mois d'août 2017.
La liste des recettes du docteur [D] fait apparaître à la date du 20 août 2018, qui est celle de son certificat - ou questionnaire - litigieux, un virement émanant de Monsieur [O], laissant comprendre que l'intéressé a consulté le médecin ce jour. Par e-mail du 1er février 2021, la MGEN, mutuelle de Monsieur [O], l'a informé de ce qu'elle avait à sa demande procédé le 26 janvier 2021 à l'annulation du remboursement fait au docteur [D]. Les circonstances et les motifs de cette annulation ne sont pas établis et si le docteur [D] ne conteste pas qu'elle concerne sa consultation du 20 août 2018 (ce qui n'apparaît pas dans l'e-mail précité), il a dès le 13 février 2021 présenté une contestation de celle-ci auprès de la MGEN. L'annulation du remboursement ne suffit donc pas à remettre en cause la réalité d'un paiement par Monsieur [O] d'une consultation du docteur [D] le 20 août 2018.
La décision du 17 décembre 2018 du juge des tutelles, maintenant la curatelle au profit de Monsieur [O], mentionne que l'intéressé et sa curatrice ont été entendus le 27 septembre 2018 et évoque les tensions existant entre ces deux personnes, justifiant un changement de curateur, mais ne fait pas état d'une demande de mainlevée de la mesure de protection. Dans sa plainte du 6 mars 2019 à l'Ordre des médecins, Monsieur [O] indique d'ailleurs qu'« à l'audience du 27/09/2018, [il a] demandé au juge que la mesure [le] concernant ne soit pas renouvelée au-delà de deux ans », laissant entendre qu'à l'époque il n'était pas opposé au maintien de la curatelle, voire a réclamé son renouvellement pour une relativement courte période.
Le docteur [D] évoque dans le certificat litigieux du 20 août 2018 (par réponses à un questionnaire), concernant Monsieur [O], des « troubles de la personnalité » et indique, en cochant les cases « oui » ou « non », qu'il n'a pas à être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile mais a besoin d'être assisté ou contrôlé dans les actes importants de celle-ci, que la mesure en cours apparaît adaptée, qu'il y a une contre-indication à ce que la mesure soit exercée par un membre de la famille, que l'intéressé est capable d'exercer son droit de vote et d'exprimer sa volonté, que son audition par le juge des tutelles n'est pas de nature à porter atteinte à sa santé et qu'elle peut avoir lieu au siège du tribunal sans modalités particulières. Ces réponses concernent l'état de santé du patient à la seule date où elles sont émises, alors que celui-ci, en l'absence d'éléments contraires, reste toujours susceptible d'évoluer.
Les réponses du docteur [D], émises le 20 août 2018, ne peuvent donc pas être démenties par un compte-rendu d'hospitalisation du centre hospitalier de [Localité 7] (service de psychiatrie adulte) du 27 mai 2014 ni par le courrier rédigé le 3 juin 2014 à l'attention de ses confrères par le docteur [G] [M], neurologue (en suite d'une consultation de l'intéressé du 7 mai 2014), bien antérieurs à la consultation du docteur [D]. Elles ne sont pas plus démenties par le certificat du 9 septembre 2019 du docteur [X] [A], omnipraticien, d'un an postérieur au certificat litigieux du docteur [D].
Le certificat médical circonstancié du docteur [Y] [W], daté du 17 septembre 2018 et donc de la même époque que le certificat litigieux du docteur [D], semble certes contredire les conclusions de ce dernier, décrivant le calme et la présentation adaptée et normothymique de Monsieur [O], son absence de trouble mnésique, de confusion mentale et d'élément psychotique, son indépendance dans les actes de la vie quotidienne et concluant que la mesure de curatelle dont il fait l'objet n'est plus appropriée et que la levée de la mesure peut être demandée. La date de la signature de ce certificat, en 2018, prête cependant à confusion alors que le docteur [W] indique que « l'expertise s'est déroulée le 17/9/2019 (') ». Cette dernière date, en 2019, est la plus vraisemblable et a d'ailleurs été reprise par le juge des tutelles qui a tenu compte de ce certificat pour ordonner la mainlevée de la mesure de protection de Monsieur [O] dans sa décision du 13 janvier 2020.
Il est enfin ajouté que Monsieur [O] n'a pas entendu contester la décision du juge des tutelles du 17 décembre 2018 visant le certificat du docteur [D], et, alors qu'il peut à tout moment être mis fin à la mesure de protection (article 442 du code civil déjà cité), n'a présenté une demande aux fins de mainlevée de sa curatelle que le 3 octobre 2019, près de dix mois plus tard.
Ainsi, Monsieur [O] ne prouve aucunement le caractère tendancieux ou mensonger des réponses faites le 20 août 2018 par le docteur [D] au questionnaire qui lui était soumis aux fins de révision d'une mesure de protection judiciaire.
Le premier juge a en conséquence à juste titre écarté la responsabilité du docteur [D] à l'égard de Monsieur [O] et rejeté les demandes indemnitaires de celui-ci présentées contre le médecin.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts du docteur [D]
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Or le docteur [D] ne démontre pas la faute de Monsieur [O] dans l'exercice de son droit d'ester en justice en première instance, ni même en cause d'appel. Quand bien même l'intéressé s'est mépris sur le bien-fondé de ses demandes, sa mauvaise foi n'est pas « évidente » selon les termes du médecin, ni établie. L'intention malveillante de Monsieur [O] de nuire au médecin n'est pas plus établie. Ce dernier, enfin, ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui a été causé par la nécessité de présenter sa défense en justice, examiné sur un autre fondement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le docteur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le médecin sera en outre débouté de sa demande limitée à l'abus de procédure d'appel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Monsieur [O].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [O], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
Tenu aux dépens, Monsieur [O] sera également condamné à payer au docteur [D] la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le docteur [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts présentée en cause d'appel,
Condamne Monsieur [V] [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle,
Condamne Monsieur [V] [O] à payer la somme de 2.000 euros au docteur [L] [D] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE