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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-21.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.205

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eorjan X..., demeurant à l'ambassade de Suède à New Delhi (Inde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (6è chambre, section A), au profit de : 1°) M. Hervé B..., demeurant ... (2ème), 2°) Mlle Valérie B..., demeurant ... (2ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. A..., Y..., M. Chapron, conseillers, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X..., propriétaire d'un appartement donné en location aux consorts B..., de son action en reprise du logement sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989) retient que, lors de son acquisition de l'appartement le 14 avril 1980, M. X... était veuf et occupait un logement de fonction et qu'il ne peut donc prétendre avoir effectué l'acquisition dans le but de se loger ou dans un intérêt familial ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs du jugement infirmé, dont M. X... avait demandé la confirmation, énonçant que ce dernier vivait déjà dans le logement de fonction en compagnie de sa future femme avec laquelle il s'était marié peu de temps après l'acquisition de l'appartement, et qu'en raison des attaches familiales de celle-ci, qui est de nationalité française, il projetait de fixer à Paris le domicile de la famille qu'il s'apprêtait à créer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les consorts B..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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