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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-14.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.197

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10329 F Pourvoi n° Z 19-14.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 1°/ La société Vivie, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ M. C... P..., 3°/ Mme B... W..., épouse P..., domiciliés tous deux [...], 4°/ Mme U... P..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° Z 19-14.197 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Y... T..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme B... W..., épouse P..., 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Vivie, de M. P... et de Mmes B... W... et U... P..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P..., Mmes B... W... et U... P..., et la société SCI Vivie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P..., Mmes B... W... et U... P..., et la société SCI Vivie et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. P..., Mmes B... W... et U... P... et la société SCI Vivie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR condamné solidairement Mme U... P..., M. C... P... à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 913,57 euros au titre de la quittance subrogative du 13 mai 2015 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, d'avoir fixé la créance de la société Crédit Logement au passif du redressement judiciaire de Mme B... W... P... , d'avoir condamné solidairement Mme U... P..., M. C... P... à payer à la société Crédit Logement la somme de 97 500,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2015, d'avoir fixé la créance de la société Crédit Logement au passif du redressement judiciaire de Mme B... W... P... la somme de 97 500,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2015, à titre privilégié et hypothécaire et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière pour l'ensemble des condamnations prononcées ; AUX MOTIFS QUE « Il ne sera pas statué sur la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 avril 2017, évoquée dans les motifs des conclusions des appelants, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif de celles-ci. - La demande de nullité de la convention de prêt souscrite par une personne morale non immatriculée : Les consorts P... et la SCI Vivie soutiennent que la convention de prêt du 22 mai 2006 est nulle, la SCI Vivie n'étant pas immatriculée au jour de la souscription du prêt et le prêt n'ayant pas été repris. Ils font également valoir que les consorts P..., en leur qualité d'associés, ne peuvent pas plus être tenus de ce prêt puisqu'ils ne se sont pas engagés au nom de la SCI Vivie. La SA Crédit Logement réplique que la SCI Vivie a engagé une action fondée sur le prêt à l'encontre de la SA BNP Paribas ce qui constitue un aveu explicite et non équivoque de ce que ce contrat l'engageait bien, que le contrat a été souscrit par ses associés fondateurs pour le compte de la SCI Vivie en cours de formation et qu'il a été repris par la SCI Vivie après son immatriculation. Elle précise qu'en tout état de cause, à supposer qu'il soit considéré que le prêt n'a pas été repris, les associés fondateurs signataires du contrat sont tenus solidairement des engagements au titre du prêt. En application de l'article 1842 du code civil, les sociétés civiles jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. L'article 1843 de ce même code dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. L'offre de prêt immobilier acceptée le 22 mai 2006 comporte la mention suivante : la société dénommée société SCI Vivie- société civile immobilière- au capital de 1 500 euros, dont le siège social est à [...] ( ) actuellement en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Marseille et dont les statuts devront être établis par-devant Me R... O..., notaire à Le Lavandou, ladite société représentée par Melle U... P..., M. C... P..., Mme B... W... épouse P... ( ) fondateurs et seuls associés lesquels se reconnaissent, conformément aux dispositions de l'article 1200 du code civil, tenus solidairement et indivisiblement vis à vis de la BNP Paribas et, entre eux au titre du présent acte, tant que la société SCI Vivie n'aura pas justifié à la BNP Paribas avoir acquis la jouissance de la personnalité morale, par son immatriculation et produit à ladite banque la décision de ses associés de prendre à son compte les engagements résultant des présentes, conformément à la loi ( ) Il est constant que les statuts de la SCI Vivie ont été établis par acte authentique de Maître J..., notaire à Marseille, du 12 avril 2006, enregistré le 18 avril 2006 et que la SCI a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille le 30 mai 2006. La reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation, prévue par l'article 1843 du Code civil, ne peut résulter, en application de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés. Or, il n'est pas justifié en l'espèce d'une reprise du prêt dans les termes de l'article 6 précité et, à défaut de reprise, la SCI Vivie n'est pas engagée par la convention du 22 mai 2006, En revanche, les associés fondateurs, signataires du prêt ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne se sont pas engagés en cette qualité au regard des termes de l'acte repris ci-dessus. Ils sont par conséquent tenus solidairement des obligations souscrites le 22 mai 2006. Sur le recours exercé par la SA Crédit Logement : La SA Crédit Logement, caution du prêt accordé le 22 mai 2006, indique exercer expressément le recours prévu à l'article 2305 du code civil à titre principal et, à titre subsidiaire, son recours subrogatoire. Or le recours personnel prévu à l'article 2305 ne peut s'exercer qu'à l'encontre du débiteur cautionné et non des débiteurs solidaires non visés à l'acte de cautionnement. La SA Crédit Logement ne peut par conséquent qu'exercer son recours subrogatoire à l'encontre des consorts P... qui peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu faire valoir à l'encontre du créancier. - Le non respect de l'article L312-7 du code de la consommation et le caractère erroné du taux effectif global : La SA Crédit Logement fait valoir que l'ensemble des arguments opposés par les consorts P... se heurte à la prescription quinquennale. Cependant aucune prescription ne saurait être invoquée dès lors que les consorts P... opposent des moyens de défense au fond à l'action en paiement engagée par la SA Crédit Logement. Les consorts P... soutiennent qu'il n'est pas justifié de l'envoi de l'offre de prêt par la voie postale conformément à l'article L312-7 du code de la consommation. Cet argument est inopérant dès lors que les consorts P... ont déclaré et attesté dans l'acte avoir reçu « le 11 mai 2006 une offre de prêt immobilier de 144 000 euros en double exemplaire qui m'a/nous a été envoyée par BNP Paribas par l'intermédiaire de son siège ( ) et qui est contenue sur 8 pages en ce qui concerne les conditions générales et sur 6 pages en ce qui concerne les conditions particulières, à laquelle étaient annexés, deux exemplaires du Règlement Fonds Mutuel de Garantie de Crédit Logement, ainsi que l'accord de garantie de ce dernier, le plan de remboursement, en un exemplaire original, du ou de chacun des prêts objet de ladite offre ( ) ». Ils soutiennent que le taux effectif global est erroné dès lors que le taux mensuel annoncé est de 0,297 % et le taux effectif global annoncé de 5,420 % alors qu'il devrait être de 3 564 euros (sic), les appelants soutenant en réalité qu'il devrait s'élever à 3,564 % comme l'a retenu le tribunal d'instance de Toulon dans le jugement déféré du 22 juin 2017. Or l'indication d'un taux effectif global de 5,420 % alors qu'il devrait s'élever à 3,564 % selon les appelants ne constitue pas une erreur en leur défaveur qui permettrait la déchéance du droit aux intérêts. Le moyen est rejeté et le jugement du tribunal d'instance de Toulon infirmé sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SA BNP Paribas. Le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 avril 2017 est infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation de la SCI Vivie et de Mme B... W... P... , la créance de la SA Crédit Logement devant être fixé au passif du redressement judiciaire de cette dernière. De même, la SA Le Crédit Logement, subrogée dans les droits du créancier est en droit de percevoir les intérêts au taux contractuel et le jugement du tribunal de grande instance de Toulon est également infirmé de ce chef » ; ALORS QU'un contrat conclu par une société en formation dépourvue de personnalité juridique et morale est nul de nullité absolue ; que seul un contrat énonçant expressément qu'il a été conclu au nom et pour le compte de la société en formation est valable, l'indication de la société en formation représentée par ses fondateurs ne satisfaisant pas à cette exigence ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de prêt indiquait que la société Vivie en cours de formation était représentée par Mademoiselle P..., Monsieur P... et Madame B... P... ce dont il résultait nécessairement que le contrat avait été conclu par la société en formation elle-même et non en son nom et pour son compte ; qu'en ne prononçant cependant pas sa nullité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1842 du code civil ; ET ALORS QUE, que seul un contrat énonçant expressément qu'il a été conclu au nom et pour le compte de la société en formation est valable, l'indication de la société en formation représentée par ses fondateurs ne satisfaisant pas à cette exigence ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de prêt indiquait que la société Vivie en cours de formation était représentée par Mademoiselle P..., Monsieur P... et Madame B... P... ce dont il résultait que le contrat avait été conclu par la société en formation elle-même et non en son nom et pour son compte ; qu'en ne prononçant cependant pas sa nullité, au motif que le contrat de prêt énonçait que les consorts P... se reconnaissaient tenus solidairement et indivisiblement vis à vis de la BNP Paribas tant que la société Vivie n'aura pas justifié avoir acquis la jouissance de la personnalité morale par son immatriculation, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à établir qu'en réalité le contrat n'avait pas été souscrit par la société en formation elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1842 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR condamné solidairement Mme U... P..., M. C... P... à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 913,57 euros au titre de la quittance subrogative du 13 mai 2015 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, d'avoir fixé la créance de la société Crédit Logement au passif du redressement judiciaire de Mme B... W... P... , d'avoir condamné solidairement Mme U... P..., M. C... P... à payer à la société Crédit Logement la somme de 97 500,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2015, d'avoir fixé la créance de la société Crédit Logement au passif du redressement judiciaire de Mme B... W... P... la somme de 97 500,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2015, à titre privilégié et hypothécaire et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière pour l'ensemble d'avoir des condamnations prononcées ; AUX MOTIFS QUE « Il ne sera pas statué sur la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 avril 2017, évoquée dans les motifs des conclusions des appelants, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif de celles-ci. - La demande de nullité de la convention de prêt souscrite par une personne morale non immatriculée : Les consorts P... et la SCI Vivie soutiennent que la convention de prêt du 22 mai 2006 est nulle, la SCI Vivie n'étant pas immatriculée au jour de la souscription du prêt et le prêt n'ayant pas été repris. Ils font également valoir que les consorts P..., en leur qualité d'associés, ne peuvent pas plus être tenus de ce prêt puisqu'ils ne se sont pas engagés au nom de la SCI Vivie. La SA Crédit Logement réplique que la SCI Vivie a engagé une action fondée sur le prêt à l'encontre de la SA BNP Paribas ce qui constitue un aveu explicite et non équivoque de ce que ce contrat l'engageait bien, que le contrat a été souscrit par ses associés fondateurs pour le compte de la SCI Vivie en cours de formation et qu'il a été repris par la SCI Vivie après son immatriculation. Elle précise qu'en tout état de cause, à supposer qu'il soit considéré que le prêt n'a pas été repris, les associés fondateurs signataires du contrat sont tenus solidairement des engagements au titre du prêt. En application de l'article 1842 du code civil, les sociétés civiles jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. L'article 1843 de ce même code dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. L'offre de prêt immobilier acceptée le 22 mai 2006 comporte la mention suivante : la société dénommée société SCI Vivie- société civile immobilière- au capital de 1 500 euros, dont le siège social est à [...] ( ) actuellement en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Marseille et dont les statuts devront être établis par-devant Me R... O..., notaire à Le Lavandou, ladite société représentée par Melle U... P..., M. C... P..., Mme B... W... épouse P... ( ) fondateurs et seuls associés lesquels se reconnaissent, conformément aux dispositions de l'article 1200 du code civil, tenus solidairement et indivisiblement vis à vis de la BNP Paribas et, entre eux au titre du présent acte, tant que la société SCI Vivie n'aura pas justifié à la BNP Paribas avoir acquis la jouissance de la personnalité morale, par son immatriculation et produit à ladite banque la décision de ses associés de prendre à son compte les engagements résultant des présentes, conformément à la loi ( ) Il est constant que les statuts de la SCI Vivie ont été établis par acte authentique de Maître J..., notaire à Marseille, du 12 avril 2006, enregistré le 18 avril 2006 et que la SCI a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille le 30 mai 2006. La reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation, prévue par l'article 1843 du Code civil, ne peut résulter, en application de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés. Or, il n'est pas justifié en l'espèce d'une reprise du prêt dans les termes de l'article 6 précité et, à défaut de reprise, la SCI Vivie n'est pas engagée par la convention du 22 mai 2006, En revanche, les associés fondateurs, signataires du prêt ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne se sont pas engagés en cette qualité au regard des termes de l'acte repris ci-dessus. Ils sont par conséquent tenus solidairement des obligations souscrites le 22 mai 2006. Sur le recours exercé par la SA Crédit Logement : La SA Crédit Logement, caution du prêt accordé le 22 mai 2006, indique exercer expressément le recours prévu à l'article 2305 du code civil à titre principal et, à titre subsidiaire, son recours subrogatoire. Or le recours personnel prévu à l'article 2305 ne peut s'exercer qu'à l'encontre du débiteur cautionné et non des débiteurs solidaires non visés à l'acte de cautionnement. La SA Crédit Logement ne peut par conséquent qu'exercer son recours subrogatoire à l'encontre des consorts P... qui peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu faire valoir à l'encontre du créancier. - Le non respect de l'article L312-7 du code de la consommation et le caractère erroné du taux effectif global : La SA Crédit Logement fait valoir que l'ensemble des arguments opposés par les consorts P... se heurte à la prescription quinquennale. Cependant aucune prescription ne saurait être invoquée dès lors que les consorts P... opposent des moyens de défense au fond à l'action en paiement engagée par la SA Crédit Logement. Les consorts P... soutiennent qu'il n'est pas justifié de l'envoi de l'offre de prêt par la voie postale conformément à l'article L312-7 du code de la consommation. Cet argument est inopérant dès lors que les consorts P... ont déclaré et attesté dans l'acte avoir reçu « le 11 mai 2006 une offre de prêt immobilier de 144 000 euros en double exemplaire qui m'a/nous a été envoyée par BNP Paribas par l'intermédiaire de son siège ( ) et qui est contenue sur 8 pages en ce qui concerne les conditions générales et sur 6 pages en ce qui concerne les conditions particulières, à laquelle étaient annexés, deux exemplaires du Règlement Fonds Mutuel de Garantie de Crédit Logement, ainsi que l'accord de garantie de ce dernier, le plan de remboursement, en un exemplaire original, du ou de chacun des prêts objet de ladite offre ( ) ». Ils soutiennent que le taux effectif global est erroné dès lors que le taux mensuel annoncé est de 0,297 % et le taux effectif global annoncé de 5,420 % alors qu'il devrait être de 3 564 euros (sic), les appelants soutenant en réalité qu'il devrait s'élever à 3,564 % comme l'a retenu le tribunal d'instance de Toulon dans le jugement déféré du 22 juin 2017. Or l'indication d'un taux effectif global de 5,420 % alors qu'il devrait s'élever à 3,564 % selon les appelants ne constitue pas une erreur en leur défaveur qui permettrait la déchéance du droit aux intérêts. Le moyen est rejeté et le jugement du tribunal d'instance de Toulon infirmé sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SA BNP Paribas. Le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 avril 2017 est infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation de la SCI Vivie et de Mme B... W... P... , la créance de la SA Crédit Logement devant être fixé au passif du redressement judiciaire de cette dernière. De même, la SA Le Crédit Logement, subrogée dans les droits du créancier est en droit de percevoir les intérêts au taux contractuel et le jugement du tribunal de grande instance de Toulon est également infirmé de ce chef » ; 1°/ ALORS QUE les consorts P... faisant valoir que le taux effectif global de 5,420 % indiqué dans le contrat de prêt était erroné puisque celui-ci aurait dû être de 3,564 %, demandaient à la cour d'appel de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et de condamner le prêteur à la restitution des intérêts perçus à tort ; qu'en écartant leur demande au seul motif que cette erreur n'était pas en leur défaveur, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans inviter au prélevable les parties à faire valoir leurs observations, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ET ALORS QUE l'erreur affectant un taux effectif global vient au détriment des emprunteurs ou des cautions lorsque celui qui leur est appliqué est supérieur à celui qui aurait dû l'être ; que les consorts P... faisaient valoir que le taux qui leur avait été effectivement appliqué était de 5,420 % au lieu de 3,564 % ; qu'en se bornant à énoncer, pour les débouter de leur demande, que cette erreur ne constituait pas une erreur en leur défaveur, sans pour autant constater que le taux inférieur de 3,564 % leur avait réellement été appliqué à la place du taux fixé contractuellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ; 3°/ ET ALORS QUE, enfin, la subrogation étant à la mesure du paiement, le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée ; qu'en énonçant que la société Crédit Logement, subrogée dans les droits du créancier, était en droit de percevoir les intérêts au taux contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du code civil dans leur version alors applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1346 et 1346-4 du même code.

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