Texte intégral
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1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au JE CAB D
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Octobre deux mil vingt quatre
[12]
Le 31 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/02421 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OUR
AFFAIRE : [Y] [G] C/ [T] [K] épouse [G]
SM/AW
DEMANDEUR
[Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/543 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
DÉFENDERESSE
[T] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1057 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien Mohun, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia Wallet, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Juillet 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Octobre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [G] et Madame [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (TUNISIE), sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus [Z] [G] et [D] [G], nés respectivement le [Date naissance 5] 2019 et le [Date naissance 6] 2021.
Par acte d’huissier du 22 mai 2023, Monsieur [Y] [G] a fait assigner Madame [T] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Un procès-verbal en ce sens a été signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants à l’épouse, réparti la jouissance des véhicules et réparti entre les deux époux le règlement provisoire des dettes par moitié chacun.
En outre, concernant les enfants communs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère sous réserve de la décision du juge des enfants, et dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique sous réserve des décisions du juge des enfants, en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires. Enfin, il a dispensé le père de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 avril 2024 Monsieur [Y] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– constater qu’il formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique les fins de semaines paires du samedi 10 heures dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
– constater son état d’impécuniosité ;
– lui donner acte de ce qu’il s’oppose à l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales ;
– dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 février 2024, Madame [T] [K] demande en outre au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et déclarer la demande en divorce de Monsieur [Y] [G] recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigner un notaire en raison de l’existence du bien immobilier en Tunisie avec mission classique d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
– accorder un droit de visite et d'hébergement classique au père, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 150 euros par enfant ;
– lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros ;
– statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants sont en l'espèce trop jeunes pour comprendre l'information selon laquelle elles peuvent être entendues en application de l'article 388-1 du Code civil, et ne disposent pas du discernement suffisant pour être auditionnées
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, une procédure d'assistance éducative concernant les enfants est en cours devant le juge des enfants de [Localité 10]. Par jugement du 7 juin 2024, le juge des enfants a maintenu la mesure de placement auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance antérieurement prononcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 juillet 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 31 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 22 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [G],
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 11],
et
Madame [T] [K],
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (TUNISIE) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [Y] [G] et de Madame [T] [K], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 mai 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [T] [K] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [Z] [G] et [D] [G], par Monsieur [Y] [G] et Madame [T] [K] ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants :
Fixe la résidence habituelle de [Z] [G] et [D] [G] au domicile de leur mère ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l'exécution du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [G] sous réserve des décisions du juge des enfants :
– En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h ;
– Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Rejette la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants formée par Madame [T] [K] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants chargé des mesures en assistance éducative ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les parties supporteront les dépens par moitié, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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