Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-42.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.427
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Chery, Lury-sur-Arnon (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant chemin du Gay Marion à Chery, Lury-sur-Arnon (Cher),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 mars 1987), que M. Y..., entré au service de M. X... le 29 mars 1967 en qualité d'agent de fabrication, a été licencié pour motif économique le 26 septembre 1985 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire à compter de 1982, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que la modification du temps de travail exigeait qu'avis en soit donné par l'employeur à l'inspecteur du travail, et qu'il n'était pas justifié de cette formalité, dès lors que, d'une part, l'avis de l'inspecteur du travail n'est prévu par aucun texte réglementaire et que l'arrêt attaqué est par suite dépourvu de base légale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant agi de son propre chef puisqu'il faisait état de l'accord non contesté du salarié et que l'arrêt attaqué est donc ici entaché de contradiction et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, , et alors, enfin, que cet accord qui portait non pas sur le temps de travail mais sur la rémunération précisément indépendante du temps de travail rendait possible une rémunération inférieure à l'accord de mensualisation, et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur cet accord, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, retenu que la diminution de la rémunération, qui résultait de la réduction de l'horaire de travail, n'avait pas été acceptée par le salarié ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le calcul de l'indemnité de licenciement étant fondé sur le montant du salaire, l'annulation du chef de l'arrêt relatif au montant du salaire effectivement dû privera de motifs ladite condamnation qui ne pourra elle-même qu'être annulée pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du rejet du premier moyen que le second moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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