Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/70
Rôle N° RG 24/03485 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX4S
[H] [X]
C/
S.A. CER PHARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDIT (CERP RRM)
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 07 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R24/00001.
APPELANTE
Madame [H] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003133 du 19/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie ROUGÉ-GUIOMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CER PHARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDIT (CERP RRM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [H] [X] a été embauchée le 19 janvier 2010 par la SA CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION Pharmaceutique rhin rhone ( CERP RRM) , en qualité d'Agent d'exploitation 1.
Par courrier du 14 mars 2023, Madame [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 mars 2023 et placée le jour même en mise à pied à titre conservatoire;
La salariée a été licenciée le 31 mars 2023 pour faute grave.
C'est dans ce contexte que, par requête en date du 4 janvier 2024, Madame [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication d'un certain nombre d'éléments en la possession de la CERP RRM, dans la perspective d'une action au fond en contestation de son licenciement.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, notifiée à Mme [X] le 8 mars 2024 , la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a :
- Débouté la partie demanderesse de toutes ses demandes ;
- Débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamné Madame [X] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 mars 2024, Madame [X] a interjeté appel de l'ordonnance dans chacun des chefs de son dispositif,
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 2 avril 2024 par voie électronique, Madame [X] demande à la cour de :
- Débouter la société CERP RRM de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
- Infirmer l'ordonnance du 7.03.2024 du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
Débouté Mme [X] de toute ses demandes
Condamné Mme [X] aux dépens.
La Cour statuant de nouveau :
- Se déclarer compétente pour connaitre des demandes de Mme [X] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
- Ordonner à la CERP RMM la communication à Mme [X] des éléments suivants :
- Le registre d'entrée et sortie du personnel de la CERP-RMM sur l'établissement de
[Localité 3] ([Localité 2]) du 1.10.2010 au 31.12.2022
- Les bulletins de salaires des mois de décembre à compter de l'année de leur embauche jusqu'au mois de décembre 2022 ou jusqu'à leur sortie de l'entreprise de l'ensemble des salariés embauchés en qualité d'agent d'exploitation ou agent d'exploitation 1 entre le 1.10.2010 et le 31.12.2022,
- Le détail des formations suivies pendant leur carrière par chacun des salariés embauchés en qualité d'agent d'exploitation ou agent d'exploitation 1, entre le 01.10.2010 et le 31.12.2022.
- L'intégralité des comptes-rendus d'entretiens professionnels entre le 01.01.2010 et le 31.03.2023.
- Les procès-verbaux des réunions du CSE du mois de mars 2020 au mois de mars 2023.
- Les relevés de pointeuse de Mme [X] pour les périodes suivantes :
janvier, mars, avril et aout 2020
mars, avril, mai, juin, juillet, octobre et novembre 2021,
de juillet à décembre 2022,
février et mars 2023.
- Le document unique d'évaluation des risques professionnels dans ses versions du 01.01.2017 au 31.03.2023,
- Les dispositifs de sécurité afférant aux chariots utilisés par les préparateurs et les derniers justificatifs de vérification avant le 31.03.2023.
- Les justificatifs des publications des dispositifs de prévention du harcèlement,
- L'intégralité des accords d'entreprise en vigueur au sein de la CERP RMM et applicables aux salariés de l'établissement de [Localité 3] du 01.01.2020 au 31.03.2023.
- Assortir cette décision d'une astreinte de 100' par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
- Condamner la société CERP RRM à verser à Me Léa TALRICH la somme de 1.500,00 ' TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la première instance.
- Condamner la société CERP RRM à verser à Me Léa TALRICH la somme de 2.000,00 ' TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'appelante expose en substance :
' Que les demandes formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile relève de la compétence de la formation de référés,
Que l'ensemble des conditions prévues par l'article 145 sont réunies en l'espèce,
Qu'à l'inverse, l'urgence n'est pas une condition de recevabilité de l'action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile,
Qu'elle a saisi la juridiction au fond le 5 février 2024, soit postérieurement à la saisine en référé le 4 janvier 2024, de sorte que la condition relative à l'absence d'instance au fond était remplie à la date de saisine du juge,
' Que la communication des éléments de comparaison relatifs à l'évolution de carrière est nécessaire dans la mesure où Mme [X] n'a pas connu d'évolution professionnelle depuis son passage du coefficient 135 au coefficient 145 le 1er octobre 2015 alors que ses collègues de travail ont concomitamment ou simultanèment connu une évolution de carrière exponentielle,
Qu'elle n'a jamais bénéficié de formation professionnelle,
Qu'elle n'a jamais eu la copie de ses entretiens professionnels annuels,
' Que la communication des éléments relatifs au harcèlement (procès verbaux du CSE) est essentielle pour démontrer le harcèlement dont elle est la victime et contester le licenciement dont elle a fait l'objet,
' Que la communication des feuilles de pointage permettrait d'établir la réalité des nombreux remplacements au pied levée effectués par la salariée à la demande de la direction ainsi que les modifications fréquentes de ses horaires de travail,
' Que la communication des documents relatifs à la sécurité et à la prévention ainsi que les accords applicables lui permettrait de connaître l'étendue de ses droits, la salariée devant manipuler un chariot comportant des produits parfois lourds dans le cadre de ses tâches de préparatrice,
Aux termes de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, la société CERP RRM demande à la cour de :
- Déclarer Madame [X] mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la CERP de sa demande d'article 700 du CPC.
- Débouter Madame [X] de toutes ses demandes.
Subsidiairement, si la Cour croyait devoir faire droit à la demande de communication des pièces de Madame [X] :
- Laisser un délai suffisant à la CERP pour communiquer les éventuelles pièces et a minima un délai de 3 mois.
- Limiter aux trois dernières années la communication de pièces, en application des dispositions relatives à la prescription des salaires (article L3245-1 du code du travail).
En tout état de cause :
- Condamner Madame [X] à verser à la CERP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel.
De son côté, l'intimée soutient pour l'essentiel :
' Que la compétence de la formation de référés du conseil de prud'hommes relève exclusivement des articles R. 1455-5 et R. 1455-5 du Code du travail,
Qu'en l'espèce, rien ne caractérise une situation d'urgence, Mme [X] ayant mis plus de neuf mois après son licenciement pour faute grave pour engager une action prud'homale,
Qu'il existe nécessairement une contestation sérieuse puisque Mme [X] ne produit aucun commencement de preuve pour justifier ses demandes,
Que rien ne caractérise non plus une situation de menace de destruction des pièces demandées par la salariée,
Qu'en tout état de cause, les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
' Que les pièces demandées ne sont pas utiles au litige futur et à sa solution, de sorte que les demandes ne sont pas fondées sur un motif légitime,
' Que subsidiairement, aucune obligation légale ne rend obligatoire à un salarié la délivrance des bulletins de salaires d'autres salariés ou anciens salariés,
Que cette communication très large est disproportionnée et contraire aux règles de protection de la vie privée des salariés de la CERP,
Que Mme [X] ne sollicite aucune condamnation de la CERP à lui payer des sommes et elle ne formule aucune demande pécuniaire,
Que la prescription de trois ans s'applique s'agissant des rappels de salaire.
Par un premier avis de fixation de l'affaire à bref délai du 4 avril 2024, l'audience des plaidoiries a été fixée au 19 juin 2024,
Par un nouvel avis du 28 mai 2024, l'audience des plaidoiries a été renvoyée au 2 octobre 2024,
Par un ultime avis en date du 1er juillet 2024, l'audience des plaidoiries a été renvoyée au 20 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 Mars 2025 par mise à disposition du greffe.
Le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon la jurisprudence de la cour de cassation l'article 145 du code de procédure civile peut être appliqué par le juge prud'homal statuant en référé nonobstant l'existence des dispositions spécifiques des articles R. 1455-5 et R. 1455-5 du Code du travail (Soc., 22 avril 1992, pourvoi n° 89-41.253, Bulletin 1992 V N° 298).
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile sur lequel l'appelante fonde exclusivement sa demande :
«S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la recevabilité de la demande est donc subordonnée à l'absence de procès au fond à la date de la saisine tandis que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées des mesures d'instruction sur ce fondement (Civ., 2e15 janvier 2009, n°08-10.771, publié).
En application de l'article susvisé le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font précisément défaut de sorte que l'argument tiré de l'absence de commencement de preuve des faits allégués, opposé par l'intimée , est inopérant.
L'appréciation du motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge du fond (Civ 2e 10 décembre 2020, n°19-22.619, publié; Civ.2 4 mars 2021, n° 19-23.434).
C'est à la date où le juge statue qu'il faut se placer pour apprécier l'existence d'un litige potentiel (Civ., 3e 8 avril 2010, n° 09-10.226, publié).
Enfin le respect de la vie privée ne constitue pas en lui -même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile si le droit à la preuve du demandeur implique qu'il puisse obtenir la communication par l'employeur d'informations nominatives concernant d'autres salariés de l'entreprise auxquels le demandeur se compare (Soc., 16 décembre 2020, n° 19-17.637, publié: Soc.,16 mars 2021, n°19-21.063, publié).
En l'espèce l'ordonnance de référé qui a débouté la partie demanderesse au seule motif de l'absence d'urgence encourt nécéssairement la réformation.
La cour retient qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes en référé le 4 janvier 2024, Mme [X] n'avait pas saisi le juge du fond pour contester son licenciement, qu'elle produit en effet aux pièces de son dossier sa requête au fond établie le 1er février 2024 .
En conséquence la demande est recevable.
Il est par ailleurs justifié qu'il existe désormais un litige porté devant une formation de jugement dans le cadre duquel l'appelante sollicite , outre une reclassification et un rappel de salaires subséquent, des dommages intérêts pour préjudice économique résultant d'une inégalité de traitement, violation de l'obligation de formation, harcèlement moral et discrimination, violation de l'obligation de sécurité.
L'appelante justifie donc d'un motif légitime à l'appui de ses demandes de communication de pièces.
L'inégalité de traitement étant invoquée à compter du 1er octobre 2015, le droit à la preuve justifie en l'espèce la demande de communication des bulletins de salaires des agents d'exploitation 1 de l'entreprise à compter de cette date jusqu'au mois de décembre 2022, du livre des entrée et sorties du personnel depuis le 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2022 et le détail des formations suivies par lesdists salariés ainsi que de l'intégralité des comptes rendus d'entretien professionnel de l'appelante depuis son embauche.
La demande au titre du harcèlement moral allégué s'appuie notamment sur la dénonciation de faits de harcèlement aux élus du CSE et justifie la demande de productions des procès verbaux de réunions de mars 2020 à mars 2023 ainsi que la demande de justification de la publication des dispositifs de prévention du harcèlement moral et celle des relevés de pointages dès lors que Mme [R] fait état d'une rétrogradation dans les fonctions du fait d'un changement dans son emploi du temps .
La demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité s'appui sur la manipulation , dans le cadre de ses fonctions, de chariots non équipés de freins et justifie la production du document unique d'évaluation des risque professionnels du 1er janvier 2017 au 31 mars 2023 , ainsi que la production des documents justifiant des dipositifs de sécurité équipant les chariots et des justificatifs de leur vérification.
En revanche la cour ne trouve aucune justification à la demande de production de l'intégralité des accords d'entreprise dont la violation n'est pas évoquée par l'appelante dan ses conclusions au fond , l'appelante sera donc déboutée cette prétention .
Il convient de dire que l'intimée devra communiquer les documents susvisés dans un délai de trois mois à compter de la présente décision , le prononcé d'une astreinte n'est pas nécéssaire en l'espèce .
La société intimée qui succombe sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et du présent appel et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile :
Déclare la demande de Mme [X] recevable,
Ordonne à la SA CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHÔNE la communication à Mme [X] dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de la présente décision :
- Le registre des entrées et sorties du personnel de m'établissement de Marseille ( aubagne ) du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2022
- Les bulletins de salaires des mois de décembre à compter du du 1er octobre 2015 jusqu'au mois de décembre 2022 ou jusqu'à leur sortie de l'entreprise de l'ensemble des salariés embauchés en qualité d'agent d'exploitation ou agent d'exploitation 1 entre le 01.10.2010 et le 31.12.2022,
- Le détail des formations suivies pendant leur carrière par chacun des salariés embauchés en qualité d'agent d'exploitation ou agent d'exploitation 1 entre le 01.10.2010 et le 31.12.2022
- L'intégralité des comptes-rendus d'entretiens professionnels de Mme [X] entre le 01.01.2010 et le 31.03.2023.
- Les procès-verbaux des réunions du CSE du mois de mars 2020 au mois de mars 2023.
- Les relevés de pointeuse de Mme [X] pour les périodes suivantes :
janvier, mars, avril et aout 2020
mars, avril, mai, juin, juillet, octobre et novembre 2021,
de juillet à décembre 2022,
février et mars 2023.
- Le document unique d'évaluation des risques professionnels dans ses versions du 01.01.2017 au 31.03.2023,
- Les dispositifs de sécurité afférant aux chariots utilisés par les préparateurs et les derniers justificatifs de vérification avant le 31.03.2023.
- Les justificatifs des publications des dispositifs de prévention du harcèlement ;
Déboute Mme [X] de sa demande de communication de l'ensemble des accords d'entreprise;
Dit que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécéssaire;
Condamne la SA CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHÔNE à payer à Mme [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991 au titre de la première instance et du présent appel ;
Déboute la SA CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHÔNE de sa propre demande au titre de l'article 700;
Condamne la SA CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHÔNE aux dépens de première instance et d'appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT