Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04334 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01911 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42Q3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13] venant aux droits de la [6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 avril 2024, monsieur [P] [T] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 mars 2024 par le directeur de l’[11] (ci-après [14]) venant aux droits de la [6], et signifiée le 27 mars 2024, pour le recouvrement de la somme de 9 268,35 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard (retraite et retraite complémentaire) appelées pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en régularisation de l’année 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
L’URSSAF [8], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe et rappelle que les paiements par chèque ne sont pas possibles ;valider la contrainte ;condamner monsieur [P] [T] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'organisme indique que l'opposant fait une confusion entre les cotisations réclamées par l'URSSAF [8] (anciennement [6]) et les cotisations assurance maladie réclamées par l'URSSAF de son domicile.
Monsieur [P] [T], présent à l’audience, indique avoir obtenu un échéancier et demande un regroupement de l'ensemble des cotisations dans un seul échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte,
Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, régulièrement notifiées et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
L’URSSAF [8] justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant remettant en cause la contrainte contestée.
Monsieur [T] confirme sa demande de regroupement des divers échéanciers entre les différentes [12] créancières.
Le tribunal n'est pas compétent pour procéder à un tel regroupement pour des créances provenant de deux organismes distincts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de monsieur [P] [T] et de valider la contrainte querellée.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant seul, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par monsieur [P] [T] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [8] le 11 mars 2024, et signifiée le 27 mars 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard (retraite de base et retraite complémentaire) dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en régularisation de l’année 2022 pour un montant de 9 268,35 euros ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 9 268,35 euros et CONDAMNE monsieur [P] [T] à payer cette somme à l’URSSAF [8] ;
CONDAMNE monsieur [P] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
SE DECLARE INCOMPETENT sur la demande de monsieur [T] de regroupement d’échéanciers entre les différentes [12] créancières ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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