Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe X...,
2 / Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Nice, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
2 / de la société Entenial (Groupe comptoir des entrepreneurs), dont le siège est 33, 37 X Vauban Guyancourt, 78066 Saint-Quentin-en-Yvelines Cédex,
3 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
4 / du cabinet Europazur, dont le siège est ... BP. 135, 06803 Cagnes-sur-Mer Cédex,
5 / de la société SPP carte Pass, dont le siège est ...,
6 / de la trésorerie Nice La Plaine, dont le siège est Bât. C2, 06288 Nice Cédex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 22 novembre 2000 par le juge de l'exécution de Nice, laquelle a constaté l'irrecevabilié de la seconde demande en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par le non-respect du plan amiable de la précédente procédure ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'absence de bonne foi des débiteurs faite par le juge du fond, qui n'était pas saisi d'une demande de vérification des créances ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme globale de 450 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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