Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00544
C...
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 25 Mai 2009, enregistrée sous le no 09/ 00788
APPELANTE :
Madame Roselianne FernoC... épouse X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 003930 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Alain Olivier X...
...
...
97233 SCHOELCHER
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. X... Alain Olivier et Mme C... Roselianne Ferno se sont mariés à Fort-de-France le 27 décembre 2002, sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant ; Kathleen Stacynée le 15 août 2005.
Le 01 avril 2009, l'épouse a déposé une requête en divorce.
Dans son ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- constaté qu'il n'existe pas de domicile conjugal,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur son fils s'exercera au gré des parties ou, à défaut selon les conditions et modalités fixées dans la décision,
- dit que M. X... devra verser à Mme C... épouse X... une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Kathleen, d'un montant de 175 € par mois,
- dit que M. X... devra verser à Mme C... épouse X... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 100 €, au titre du devoir de secours.
Par déclaration reçue le 06 août 2009, Mme C... RoselianneFernoépouse X... a relevé appel de cette ordonnance.
Dans son assignation à M. X... déposée au greffe le 28 décembre 2009, valant conclusions, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée seulement en ce qui concerne la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun et la pension alimentaire relative au devoir de secours et de la confirmer pour le surplus.
Elle sollicite la somme mensuelle de 300 euros pour l'entretien et l'éducation de Kathleen et le même montant pour la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Mme C... épouse X... demande en outre, la condamnation de son époux au paiement de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait état de sa situation financière, de ses charges, de la nécessité d'avoir un véhicule pour son activité professionnelle.
Elle fait état de la condamnation pénale de l'intimé pour violences conjugales ainsi que de la dissimulation par M. X... de ses revenus tirés de son activité de pêche.
M. X... Alain Olivier, assigné à personne, n'a pas constitué avocat.
Compte-tenu de la non comparution de ce dernier et de son mode de citation, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme C... épouse X... reprend devant la cour ses prétentions et moyens de première instance et produit en outre, en cause d'appel un jugement du tribunal correctionnel du 25 juin 2009 condamnant notamment M. X... à lui verser la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour des violences conjugales.
Cependant, l'appelante ne verse aux débats aucun élément de preuve quant à ses allégations relatives à la dissimulation par l'intimé de revenus provenant de son activité de pêcheur, ni à l'existence d'un prêt contracté par son époux pour l'acquisition d'un bateau de pêche.
Mme C... épouse X... ne justifie pas non plus que M. X... ne supporterait plus un loyer de 752 € et qu'il vivrait chez sa mère, comme elle l'affirme.
Aussi, en l'absence d'élément nouveau sur la situation économique telle qu'analysée par le premier juge qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, partie perdante, supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme C... Roselianne Ferno de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C... Roselianne Ferno aux dépens d'appel ;
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment