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Cour de cassation, 11 mars 1998. 94-18.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.964

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 94-18.964 formé par : 1°/ Mme Hélène Z..., veuve Y..., demeurant ..., 2°/ M. Olivier Y..., demeurant ..., 3°/ M. Didier Y..., demeurant ..., 4°/ M. Laurent Y..., demeurant ..., tous agissant en qualité d'héritiers de M. Pierre Y..., architecte décédé, celui-ci ayant été pris ès nom et ès qualités de représentant de l'association d'architectes le Cabinet Pierre Y... et associés, 5°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A) , à l'égard : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vandamme Nord, dont le siège est ..., ..., pris en la personne de son syndic, la Société des centres commerciaux, dont le siège est ..., 2°/ de la société Mandleur et Dolbeau (SGE Alsthom), dont le siège est ..., 3°/ de la société SCIM, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Jean-Yves A..., demeurant ... D. B..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SCIM, 4°/ de M. Jean-Yves A..., ès qualités, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N 94-18.971 formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vandamme Nord, dont le siège social est ..., ..., représenté par son syndic, la Société des centres commerciaux, ayant son siège ..., en cassation du même arrêt, à l'égard : 1°/ de la société Sodevam, dont le siège social est ..., 2°/ de Mme Hélène Z..., veuve Y..., 3°/ de M. Olivier Y..., 4°/ de M. Didier Y..., 5°/ de M. Laurent Y..., tous quatre pris en qualité d'héritiers de M. Pierre Y..., architecte, décédé, ayant été pris ès nom et ès qualités de représentant de l'association d'architectes le Cabinet Pierre Y... et associés, 6°/ de M. Jean-Pierre X..., 7°/ de la société Mandleur et Dolbeau (SGE Alsthom), 8°/ de la compagnie d'assurances Commercial Union IARD, dont le siège social est ..., 9°/ de la société Sheraton reservations corporation, venant aux droits et obligations de la société Sheraton hôtel France, société de droit américain dont le siège est ... Wilmingyon, Delaware (Etats-Unis) et ayant son établissement principal ..., 75008 Paris, 10°/ de M. Jean-Yves A..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SCIM, 11°/ de la société SCIM, défendeurs à la cassation ; En présence de la société Frankoparis, anciennement dénommée société Frankotel, dont le siège social est ... ; III - Sur le pourvoi n° P 94-18.972 formé par la société Frankoparis, en cassation du même arrêt, à l'égard : 1°/ de la société Sodevam, 2°/ de Mme Hélène Z..., veuve Y..., 3°/ de M. Olivier Y..., 4°/ de M. Didier Y..., 5°/ de M. Laurent Y..., tous quatre pris en qualité d'héritiers de M. Pierre Y..., architecte, décédé, celui-ci ayant été pris ès nom et ès qualités de représentant de l'association d'architectes, le Cabinet Pierre Y... et associés, 6°/ de M. Jean-Pierre X..., 7°/ de la société Mandleur et Dolbeau (SGE Alsthom), 8°/ de la compagnie d'assurances Commercial Union IARD, 9°/ de la société Sheraton reservations corporation, venant aux droits et obligations de la société Sheraton hôtel France, 10°/ de M. Jean-Yves A..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SCIM, 11°/ de la société SCIM, défendeurs à la cassation ; En présence du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Nord, représenté par son syndic, la Société des centres commerciaux ; Les consorts Y... et M. X... invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vandamme Nord invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Frankoparis invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts Y... et de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vandamme Nord, de Me Odent, avocat de la société Mandleur et Dolbeau, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Commercial Union IARD, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sheraton reservations corporation, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Frankoparis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s E 94-18.964, N 94-18.971 et P 94-18.972 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 94-18.964 et le premier moyen du pourvoi n° P 94-18.972, réunis : Vu l'article 1792 du Code civil, en sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs, et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en sont responsables pendant dix ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1994), que la société Sodevam, ayant fait construire un ensemble immobilier en 1974, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et X..., la société Mandleur et Dolbeau étant chargée du lot plomberie, l'a vendu à la société Frankoparis ; que des cuves métalliques, destinées à assurer la sécurité incendie de l'immeuble, entretenues par la société Sheraton hôtel France -devenue depuis la société Nouvelle d'exploitation hôtelière-, assurée par la compagnie Uni Europe, ayant été affectées par des fuites, l'Association syndicale libre des propriétaires de l'ensemble immobilier Vandamme Nord et le syndicat des copropriétaires du même ensemble immobilier, ont assigné les constructeurs en réparation ; Attendu que pour condamner les architectes et le vendeur en l'état futur d'achèvement, celui-ci garanti par la société Frankoparis, à réparation envers le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vandamme Nord , l'arrêt retient que leur responsabilité relève de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les cuves n'étaient affectées d'aucun vice de construction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré éteinte la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCIM, l'arrêt rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vandamme Nord, des consorts Y... et de M. X..., de la compagnie Commercial Union IARD, de la société Sheraton reservations corporation et de la société Frankoparis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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