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Cour de cassation, 26 mars 2002. 99-17.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.046

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Axa Courtage, société anonyme, venant aux droits de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, dont le siège est ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société en nom collectif Mangin Ile-de-France, Groupe Mangin, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa Courtage, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Crédit industriel et commercial de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Brouard-Daude pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Mangin Ile-de-France, Groupe Mangin ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 février 1999), qu'en mars 1995, la SNC Mangin Ile-de-France, courtier en assurances, a remis au Crédit industriel et commercial (CIC) où elle avait ouvert un compte le 2 février précédent, deux chèques qui avaient été émis, en paiement de primes, pour un montant cumulé d'environ 380 000 francs, par la société Standard Products Industriel à l'ordre de la Compagnie Union des assurances de Paris (UAP) aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui, la société AXA Courtage ; que la SNC Mangin Ile de France ayant conservé les fonds puis ayant été déclarée en liquidation judiciaire, l'assureur a fait assigner la SCP Brouard-Daude, mandataire liquidateur et le CIC pour voir fixer le montant de sa créance et faire déclarer la responsabilité du CIC auquel il reprochait d'avoir porté au compte du courtier des chèques qui lui étaient destinés ; Attendu que le CIC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'un courtier d'assurances, s'il est en principe le mandataire conseil de l'assuré, peut aussi avoir, suivant les circonstances, la qualité de mandataire de l'assureur ; qu'en affirmant péremptoirement que "la société Mangin, qui était un courtier d'assurances, n'était pas à ce tire le mandataire des diverses compagnies d'assurances avec lesquelles elle traitait", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1984 dudit Code ; 2 ) que le mandat confié par une société d'assurances à un courtier d'assurances peut être exprès ou tacite ; qu'en se bornant à affirmer que le CIC ne peut justifier d'un mandat d'encaissement des primes d'assurances et de chèques émis à l'ordre de l'UAP, sans rechercher dans les circonstances de la cause et notamment dans le fait, qu'il invoquait dans ses conclusions, que le fonctionnement du compte montrait des virements correspondant à la rétrocession aux diverses compagnies des primes encaissées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ; 3 ) qu'en affirmant qu'il se prévalait de l'existence d'un mandat exprès donné par l'UAP à la société Mangin, bien qu'il se soit également prévalu d'un mandat tacite, lié aux circonstances, voire d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève, par motifs propres, que la société Mangin Ile de France n'était pas, en sa qualité de courtier d'assurances, la mandataire des compagnies avec lesquelles elle traitait et qu'il n'était pas établi qu'elle aurait pu bénéficier d'un tel mandat pour encaisser les primes et les chèques émis à l'ordre de l'UAP et retient encore, par motifs adoptés des premiers juges, que le CIC avait le devoir de vérifier les pouvoirs de son client, avant de porter au crédit d'un compte qu'il venait d'ouvrir, des chèques d'un montant important ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait, d'abord, que la preuve d'un mandat exprès ou tacite de l'UAP au profit du courtier, n'était pas rapportée, ensuite qu'une erreur éventuelle du CIC quant aux pouvoirs de ce dernier n'était pas excusable de sorte que l'établissement de crédit n'était pas fondé non plus à se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent, les juges du fond, qui n'ont ni modifié l'objet du litige, ni violé les textes visés au moyen et qui ont justifié leur décision, ont pu en déduire que l'établissement de crédit avait commis une faute en créditant les chèques litigieux émis à l'ordre de l'UAP sur le compte de la société Mangin Ile-de-France ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit industriel et commercial aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit industriel et commercial à payer à la société Axa Courtage à la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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