Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/00149
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00149
Date de décision :
17 avril 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00149
AFFAIRE :
M. Serge X...
C/
COMMUNE DE BLESSAC
DB/ XFB
demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée à
Maître Guillaume VIENNOIS
Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Serge X...
de nationalité Française
né le 08 Juin 1948 à CONCEZE (19350)
demeurant...-23200 BLESSAC
représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 24 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Guéret
ET :
COMMUNE DE BLESSAC agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, Monsieur Robert Y..., domicilié en cette qualité audit siège
Mairie
Le Bourg-23200 BLESSAC
représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
INTIMÉE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 4 Février 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport, les Avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Monsieur Serge X... est propriétaire de deux parcelles commune de Blessac en Creuse, cadastrées section AK No 244/ No 263 et longées sur un côté par une voie communale dite le "... ".
Il a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Guéret pour faire définir l'étendue de ses parcelles par rapport à cette voie.
Une expertise a été confiée à Monsieur Z... (ordonnance du Juge de la mise en état, rapport du 1er février 2010).
Par jugement du 24 janvier 2012, le Tribunal a statué ainsi :
- homologue le rapport d'expertise de Monsieur Z..., géomètre-expert et expert judiciaire, en date du 1er février 2010.
- dit que la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AK No 244 et 263 Commune de Blessac (23) appartenant à Monsieur Serge X..., d'une part, et la voie communale "... ", appartenant à la commune de Blessac, d'autre part, est fixée conformément aux bornes A, B, C, D figurant au plan de repérage du 13 janvier 2010 annexé au rapport d'expertise de Monsieur Z... du 1er février 2010 et annexé au présent jugement ;
- dit que Monsieur Z..., expert judicaire, procèdera aux formalités requises notamment auprès du cadastre d'Aubusson ;
- déboute Monsieur Serge X... de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral ;
- déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Monsieur Serge X... à hauteur de mille cinq cent euros (1 500 ¿) et de condamnation de la commune de Blessac sous astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
M. X... a interjeté appel le 1er février 2013.
Il présente les demandes suivantes :
Réformer le jugement du tribunal d'instance de Guéret en date du 24 janvier 2012 en ce qu'il a :
- dit que la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AK 244 et 263 Commune de Blessac (23) appartenant à Monsieur Serge X..., d'une part, et la voie communale "... ", appartenant à la commune de Blessac, d'autre part, est fixée conformément aux bornes A, B, C, D figurant au plan de repérage du 13 janvier 2010 annexé au rapport d'expertise de Monsieur Z... du 1er février 2010 et annexé au présent jugement ;
- débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique,
- débouté Monsieur Serge X... de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens partagés par moitié entre les parties,
y substituant :
- juger que la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AK 244 et 263 Commune de Blessac (23) appartenant à Monsieur Serge X..., d'une part, et la voie communale "... ", appartenant à la commune de Blessac, d'autre part, est fixée conformément aux bornes A, B, C, D se prolongeant sur F figurant au plan de repérage du 13 janvier 2010 annexé au rapport d'expertise de Monsieur Z... du 1er février 2010 et annexé au présent jugement,
- condamner la commune de Blessac à payer et porter à Monsieur Serge X... la somme de 1 000 ¿ en réparation de son préjudice économique,
- condamner la commune de Blessac à payer et porter à Monsieur Serge X... la somme de 5 000 ¿ en réparation de ses préjudice moraux,
- condamner la commune de Blessac à payer et porter à Monsieur Serge X... la somme de 1 500 ¿ en réparation de ses préjudices matériels,
- condamner la commune de Blessac à payer et porter à Monsieur Serge X... la somme de1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner la commune de Blessac aux dépens de première instance qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire outre le coût du procès-verbal de constat de Maître A... du 16 janvier 2007 et celui du 13 octobre 2005,
- débouter la commune de Blessac de ses demandes, fins et conclusions notamment de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la commune de Blessac à payer et porter à Monsieur Serge X... la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- dire et juger que les dépens d'appel seront mis à la charge de la commune de Blesssac.
La commune de Blessac conclut à la confirmation.
Il est renvoyé aux conclusions (ou dernières conclusions) des parties déposées par Monsieur X... le 2 août 2013 et par la commune de Blessac le 24 juin 2013.
SUR CE
Les parties et donc notamment Monsieur X... demandaient au Tribunal de dire que les bornes B C, D du plan de repérage de Monsieur Z... déterminaient la limite séparative.
Cela étant, l'action de Monsieur X... visait à déterminer cette limite séparative, la parcelle 244 ne se termine pas au point D mais se prolonge encore un peu au-delà vers l'Ouest, en conséquence Monsieur X... reste recevable à faire préciser en cause d'appel la limite de sa parcelle au-delà du point D, par rapport du moins à la voie communale et donc uniquement jusqu'à la limite Ouest de sa parcelle.
A cet égard, Monsieur Z... notait dans son rapport que la droite CD se prolongeait quasiment sur F, angle d'un bâtiment voisin.
Il ressort des dires des parties suite à un pré-rapport que les parties étaient d'accord :
- dire pour Monsieur X... du 23/ 12/ 2009 : mon client Monsieur X... accepte le positionnement des points B C, D se prolongeant sur F...
- dire pour la commune du 29/ 01/ 2010 : la mairie de Blessac avec la conclusion du pré-rapport relative au positionnement des points B C, D se prolongeant sur F...
En fait, étant observé que les points ABCD ont été positionnés en fonction d'un ancien mur qui a servi de repère, il apparaît que la prolongation serait plus exactement celle correspondant à la ligne D-E, mais cela n'est pas soulevé et donc débattu et les parties étaient d'accord donc sur le tracé avec un prolongement D-F.
Le jugement peut donc être complété en ce sens.
Il est précisé que la limite entre la propriété X... et la voie est fixée du point D à l'angle Ouest de la parcelle 244, en fonction de la ligne reliant le point D au point F (situé au-delà de la zone à délimiter dans le cadre de la présente procédure), mais uniquement en ce que cette ligne va jusqu'à cet angle qui est l'extrémité de parcelle 244.
Il n'y a pas de point correspondant à cet angle qui soit figuré sur le plan Z... du 13 janvier 2010 (dans son rapport du 1er février 2010), cet angle se situe approximativement " en dessous " du chiffre 11 en bleu, à environ 6 ou 7 millimètres du point D rouge de ce plan du 13 janvier 2010, il est désigné ici comme le point X.
Au-delà de cet angle, la ligne se poursuivant (de X) jusqu'à F n'a pas à être prise en considération dans la présente procédure puisqu'elle concernerait la délimitation entre une autre propriété (dont le titulaire n'est pas partie à la présente procédure et auquel la présente décision est donc inopposable) et la voie communale.
Il peut être signalé que de même, de l'autre côté de l'ensemble de la propriété B..., le repère A ne sert que de projection pour la ligne BA qui n'a de valeur que pour délimiter la parcelle 263 de la voie communale du point B jusqu'à l'angle Est de cette parcelle 263.
Monsieur X... réclamait déjà devant le Tribunal 1 000 ¿ de préjudice économique, 5 000 ¿ de préjudice moral, 1 500 ¿ pour désagréments de telle sorte que ses demandes de dommages intérêts ne peuvent être considérées comme nouvelles et irrecevables en cause d'appel.
La demande de 1 000 ¿ pour préjudice économique vise à récupérer l'indemnité du même montant mise à la charge de Monsieur X... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative par le Tribunal Administratif de Limoges selon jugement du 4 juin 2009 suite à un recours de Monsieur X... contre l'arrêté d'alignement.
Mais, comme l'évoque à juste titre le Tribunal, il n'appartient pas à Monsieur X... par ce biais de faire remettre en cause par la juridiction judiciaire la décision de la juridiction administrative.
Les autres demandes de dommages et intérêts pour 5 000 ¿ et 1 500 ¿ se fondent sur des considérations concernant soit directement la délimitation litigieuse, soit des reproches plus généraux à l'égard de la commune et du voisinage (ou de la carence de la commune qui générerait des comportements dommageables notamment de la part du voisinage).
Par rapport à la délimitation elle-même, le fait que la position initiale de la commune se soit révélée inexacte n'est pas pour autant fautive et de nature à justifier les réclamations présentées.
Il peut être observé que Monsieur Z... s'est déterminé essentiellement en fonction d'un ancien mur qui n'existait plus mais dont il a vérifié les fondations suite à des fouilles. La situation n'apparaissait donc guère évidente.
Et dans le cadre de l'expertise la commune a admis les propositions de l'expert, comme Monsieur X... de telle sorte qu'il s'est dégagé en définitive un accord entre les parties.
Par rapport aux autre considérations (carence de la commune à user de son pouvoir de police pour réglementer la circulation dans la voie et à faire des travaux d'assainissement de telle sorte que la circulation au ras de la propriété X... cause des dégâts, position de la commune générant dans l'esprit des riverains que Monsieur X... est dans l'illégalité et que l'on peut s'attaquer à sa clôture...), d'abord elles s'éloignent de l'objet du litige de telle sorte que le Tribunal a pu considérer pour l'un des chefs de demande (en réalité additionnel) qu'il était irrecevable par application de l'article 70 du code de procédure civile.
Il est fait état notamment de divers procès-verbaux de Gendarmerie (quatre) mais qui ne sont pas produits (il est produit uniquement un procès-verbal d'audition du maire PV 01166/ 2007). Les auteurs des dégradations alléguées ne sont pas identifiés.
Par ailleurs, ces considérations visent à mettre en cause la responsabilité de la commune pour les motifs sus évoqués et développés dans les conclusions mais il n'appartient pas à la juridiction judiciaire de statuer à cet égard.
Compte tenu de ces éléments, ces demandes seront rejetées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
La procédure a servi aux deux parties pour déterminer l'étendue de leur propriétés en ce qu'elles sont contiguës de telle sorte qu'il convient de partager les dépens par moitié.
Le coût des deux constats d'Huissier que Monsieur X... a fait établir est à laisser à sa charge.
Il est observé enfin que Monsieur X... ne présente pas devant la Cour de demandes d'exécution de travaux ou de prestations par la commune de Blessac.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Dit que la limite séparative de la parcelles AK 244 par rapport à la voie communale, après le point D, est la ligne droite partant du point D et allant vers le point F, ceci jusqu'au point de cette ligne correspondant à l'angle Ouest de la parcelle AK 244,
Rejette les demandes de dommages intérêts de Monsieur X... et celle au titre du coût des deux constats précités,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du CPC des parties
Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chaque partie.
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