Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 27/09/2024
à : - Me P.-B. GENON-CATALOT
- M. [C] [L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/09/2024
à : - Me P.-B. GENON-CATALOT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/06238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXA
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 septembre 2024
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 3] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0096, substitué par Me Karine PARENT, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 août 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 23/09/2020, l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH a donné à bail à [C] [L] [M] un logement dans un immeuble situé [Adresse 2], escalier 2, 2ème étage, porte 21.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 17/06/2024, l’ÉPIC PARIS HABITAT - OPH a assigné [C] [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins, au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 6 du contrat de bail, de voir :
- enjoindre à [C] [L] [M] de laisser le libre accès de l’appartement dont il est locataire aux entreprises mandatées par l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH afin qu’elles procèdent aux divers travaux de remplacement de la porte palière prévus dans son logement ;
- dire et juger qu’à défaut pour [C] [L] [M] de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours courant à compter du prononcé ou à défaut de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH et l’entreprise mandatée par lui seront autorisés à pénétrer, recourant à un serrurier, dans les lieux loués par [C] [L] [M] le temps nécessaire à l’exécution et l’achèvement des travaux, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- autoriser l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’il choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux ;
- condamner [C] [L] [M] pour le contraindre à s’exécuter à une astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours courant à compter du prononcé ou à défaut de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- dire et juger que, dans ce cas, l’astreinte courra pendant un délai d’un mois et que, passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu’il sera fait de nouveau droit ;
- réserver la compétence du juge des référés du tribunal de céans pour liquider l’astreinte ;
- condamner [C] [L] [M] à payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 27/08/2024.
L’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH, représenté par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
[C] [L] [M], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’accès au logement de [C] [L] [M]
Aux termes de l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la même loi. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans
l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.
Le contrat de location en ses conditions générales rappelle que le locataire est tenu de laisser pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur, dûment mandatés par ce dernier, en cas de nécessité et qu’il en est de même des ouvriers chargés d’exécuter les travaux ordonnés par le bailleur. Dans ce dernier cas, le locataire est avisé au moins 24 heures à l’avance.
En l'espèce, le bailleur souhaite faire procéder à des travaux de reprise de la porte palière du logement occupé par [C] [L] [M], afin de mettre en place une serrure plus sécurisée et une porte plus isolante et anti-incendie. Le bailleur produit le dossier technique BATITEC PORTE PALIÈRE pour démontrer de la nature des travaux et d’amélioration de la porte palière.
L’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH a adressé les 22/06/2023, 14/09/2023, 15/12/2023 et 14/05/2024 à [C] [L] [M] des courriers, en premier lieu par lettres simples, puis par sommation par commissaire de justice, l’invitant puis le sommant de prendre contact avec le gardien et l’entreprise mandatée pour les travaux et à laisser le libre accès de son logement pour le changement de la porte palière. Elle indique dans ses courriers la nature et la durée des travaux et donne les informations de contact de l’entreprise pour que le locataire puisse organiser un rendez-vous.
[C] [L] [M] n’a obtempéré à aucune de ces mises en demeure.
Or, le locataire a l’obligation légale et contractuelle d’avoir à laisser l’accès au logement afin que les travaux de mise en conformité et de sécurisation puissent être effectués.
Dans ces conditions, il apparaît que l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH se trouve, du fait de l’inertie du locataire, dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués par ce dernier aux fins de réalisation des travaux de rénovation de la porte palière.
En conséquent, il convient d'enjoindre à [C] [L] [M] de laisser le libre accès de l'appartement aux entreprises mandatées par l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH afin qu'elles procèdent à la réalisation de ceux-ci.
À défaut pour [C] [L] [M] de déférer à cette injonction dans un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH et les entreprises mandatées par lui seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation
des travaux, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est.
Compte tenu de l’autorisation donnée au bailleur de pénétrer dans les lieux, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le bailleur sollicite la condamnation de [C] [L] [M] au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts.
Cependant, l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH ne démontre pas l’existence d’un dommage subi du fait du refus d’accès à l’appartement du locataire.
Par conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [C] [L] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à [C] [L] [M] de laisser le libre accès de l'appartement qu'il loue situé [Adresse 2], escalier 2, 2ème étage, porte 21, à l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH et aux entreprises mandatées par l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH, autant de fois que nécessaire, afin qu'elles procèdent au travaux de remplacement de la porte palière ;
DISONS qu’à défaut pour [C] [L] [M] de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH et les entreprises mandatées par lui, notamment l’entreprise BATITEC et ses sous-traitants, seront autorisés à pénétrer dans les lieux loués, en recourant à un serrurier, le temps nécessaire à la réalisation des travaux susvisés, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
AUTORISONS l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement de [C] [L] [M] dans tout autre lieu qu’il choisira, si ce déplacement est
nécessaire à l’exécution des travaux de remplacement de la porte
palière ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS [C] [L] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXA
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