Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 20 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOAW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2022 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10845
APPELANTE :
S.A.S. KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
FONCIERE URBAINE LIBRE ROISSY AIR PARK DITE 'AFUL ROISSY AIR PARK' prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Katsiaryna VEZHNAVETS, avocat au barreau de Paris
S.C.P. CABINET FORESTIER-HINFREY
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090
S.C.I. DOME PROPERTIES agisssant poursuites et diligences de son Gérant en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Carine PIADE, avocat au barreau de Paris
S.C.P. SYLVIE DURANT DES AULNOIS, PHILIPPE GROENINCK, YAN NICK LE MAGUERESSE, DELPHINE VINCENT, ANNE-MAGDELEINE SOLLIER-DEPONDT ET ISABELLE CASAR-HERVE, NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT, avocat au barreau de Paris
S.A. MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 25 juillet 1990, l'établissement public Aéroports de Paris (ADP) a confié à la SAS Kaufman & Broad Développement (la société Kaufman & Broad) deux baux à construction portant sur un terrain dont elle était propriétaire à [Localité 12] afin d'y édifier un programme immobilier dénommé 'le Dome'.
Par acte authentique du 15 mars 1991, dressé par M. [Z] [D], membre de la SCP Durant des Aulnois - [D] -Thabeault - Dubost aux droits de laquelle vient la SCP Sylvie Durant des Aulnois - Philippe Groeninck - Yannick La Magueresse - Delphine Vincent - Anne-Magdeleine Sollier Depondt et Isabelle Casar-Hervé (la SCP Durant des Aulnois) la société Kaufman & Broad et ADP sont convenus de diviser l'ensemble immobilier en 7 lots et ont fait établir à cet effet un état descriptif de division ainsi que les statuts et le cahier des charges de l'association foncière urbaine libre Roissy Air Park (AFUL).
Cette association regroupait tout preneur du bail à construction ou propriétaire des cinq premiers lots de l'ensemble immobilier, les lots 6 et 7 étant attribués à l'AFUL.
La société Kaufman & Broad en a assuré la présidence du 15 mai 1991 au 31 mai 1996.
En 1991, la société Kaufman & Broad a vendu le lot n°1 au GIE Roissypole aux droits duquel vient ADP et les lots n° 2 à 5 à la SCI Roissy Bureau International (RBI) laquelle les a revendus à la SCI Dome Properties en 2003.
L'AFUL est désormais composée de deux membres, la société ADP et la SCI Dome Properties.
La réception des travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la société Kaufman & Broad, est intervenue avec réserves le 9 avril 1993, des désordres sont apparus et deux expertises judiciaires ont été ordonnées en 1995 et 1996 à la demande de l'AFUL, ADP et la société RBI.
En parallèle, l'AFUL et la SCI RBI par actes du 12 septembre 1996 et ADP par acte du 17 septembre 1996 ont assigné la société Kaufman & Broad et son assureur devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation des désordres. L'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'au dépôt des rapports d'expertise en 2003.
Le juge de la mise en état a été saisi d'un incident de nullité de l'assignation délivrée par l'AFUL à la société Kaufman & Broad et son assureur, motif pris du défaut de publication de ses statuts.
Par arrêt du 17 décembre 2010, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL et l'intégralité des actes subséquents mais jugé les instances introduites par l'établissement public ADP devenue société anonyme en 2005 et la SCI Dome Properties venant aux droits de la SCI RBI non éteintes et donné acte à l'AFUL de son intervention volontaire aux dites instances.
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012.
Par acte du 17 octobre 2008, l'AFUL et la SCI Dome Properties ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCP Durant des Aulnois et son assureur la SA MMA Iard aux fins de voir engager la responsabilité professionnelle de la société de notaires, reprochant au notaire ayant reçu l'acte de constitution de l'AFUL de ne pas avoir procédé à la publication dudit acte dans un journal d'annonces légales et de ne pas avoir informé sa cliente, la société Kaufman & Broad, première présidente de l'AFUL, de la nécessité d'accomplir cette démarche et des conséquences résultant de ce défaut de publication.
Le 17 avril 2019, la cour d'appel de Paris, réformant le jugement du 31 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Paris ayant accueilli l'action indemnitaire de l'AFUL et de la société Dôme Properties, a déclaré l'AFUL, qui n'avait pas interrompu le délai de prescription décennale avant son expiration, irrecevable à agir à l'encontre de la société Kaufman & Broad sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Le 15 avril 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'AFUL et la SCI Dome Properties à l'encontre de cet arrêt.
C'est dans ces circonstances que la SCP Durant des Aulnois et la SA MMA Iard ont assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la SCP Forestier, avocat de l'AFUL, par acte du 9 novembre 2021 et la société Kaufman & Broad par acte du 16 novembre suivant.
La société Kaufman & Broad et la SCP Forestier ont soulevé la prescription de l'action engagée à leur encontre par la SCP Durant des Aulnois.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevables les demandes formées par la SCP Durant des Aulnois à l'encontre de la société Kaufman & Broad,
et par décision avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats sur l'incident formé par la SCP Forestier à l'égard de la société Durant des Aulnois afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office tiré de l'application de l'article 2225 du code civil et sur la date de fin de mission de la SCP Forestier.
Par déclaration du 22 septembre 2022, la société Kaufman & Broad a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 mars 2023, la société Kaufman & Broad Développement demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 septembre 2022,
et statuant à nouveau,
- constater que l'action engagée par la SCP Durant des Aulnois et la société MMA Iard à son encontre est prescrite,
en conséquence,
- déclarer irrecevables la SCP Durant des Aulnois et la société MMA Iard en leurs demandes formulées à son encontre,
- débouter la SCP Forestier de son appel incident, et de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner la SCP Durant des Aulnois et la société MMA Iard à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- condamner la SCP Durant des Aulnois, aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [U] [R], membre de la SELARL TBA.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er mars 2023, la SCP Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse, Vincent, Sollier-Depondt, Casar-Hervé et son assureur la SA MMA Iard demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes et les dires bien fondées,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a jugé que leurs demandes à l'encontre de la société Kaufman & Broad ne sont pas prescrites et sont donc recevables,
en tant que de besoin,
- juger que l'action engagée à l'encontre de la SCP Forestier par assignation du 9 novembre 2021 n'est pas prescrite et que ses demandes sont recevables,
et ce faisant,
- condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 janvier 2023, la SCP Forestier-Hinfray demande à la cour de :
- constater que la cour n'a pas à statuer sur la question de la prescription de l'action engagée par la SCP Durant des Aulnois et la société MMA Iard à son encontre,
- en toute hypothèse, au visa des articles 2224 ou 2225 du code civil, constater que l'action engagée par la SCP Durant des Aulnois et la société MMA Iard à son encontre est prescrite, la juger irrecevable et l'en débouter,
- condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 janvier 2023, la SCI Dome Properties demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'appel interjeté par la société Kaufman & Broad à l'encontre de la décision du 8 septembre 2022,
- condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ou les parties succombantes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 janvier 2023, l'association foncière urbaine libre Roissy Air Park demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par la société Kaufman & Broad et les demandes présentées par celle-ci,
- condamner toutes parties succombantes aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
SUR CE,
Le juge de la mise en état a retenu, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, que :
- la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation,
- le dommage allégué par la SCP Durant des Aulnois ne s'étant manifesté que lorsque s'est révélé le préjudice de l'AFUL ayant fondé son appel en garantie, soit à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2021, les demandes formées à l'encontre la société Kaufman & Broad sont recevables, l'instance ayant été introduite à son encontre moins de 5 ans plus tard.
La société Kaufman & Broad répond que le juge de la mise en état a commis une erreur d'appréciation en ce que :
- selon la jurisprudence en vigueur, l'assignation du demandeur en principal constitue le point de départ du délai de prescription de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil permettant à celui dont la responsabilité est recherchée d'agir en garantie contre un autre intervenant,
- depuis le 17 octobre 2008, date à laquelle l'AFUL et la société Dome Properties ont assigné la SCP Durant des Aulnois en responsabilité, cette dernière avait connaissance des faits lui permettant d'exercer ses éventuelles actions récursoires à son encontre, et en conséquence, l'assignation délivrée le 16 novembre 2021 se heurte manifestement à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil,
- par ailleurs, l'article 2232 alinéa 1 du code civil pose le principe d'une prescription générale de toute action au delà d'un délai de 20 ans dont le point de départ est la naissance du droit correspondant à la survenance des faits et non la connaissance de ceux-ci et en l'espèce, l'AFUL ayant été constituée par acte authentique du 15 mars 1991, soit il y a plus de trente ans, l'action de la SCP Durant des Aulnois, fondée sur le défaut de publication des statuts lors de sa création, se heurte à ce délai butoir et se trouve, de fait, éteinte par l'effet du temps écoulé.
La SCP Durant des Aulnois et la société MMA Iard soutiennent que :
- le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité engagée à l'encontre d'un notaire court à compter du jour de la matérialisation du dommage et donc du jour où le préjudice devient effectif et non à compter de la connaissance de l'éventualité de ce dommage,
- il se situe donc ni au jour où l'AFUL les a assignées en responsabilité ni au jour de l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré nulle l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'AFUL et l'intégralité des actes subséquents en lien avec cette action originelle car ce n'est qu'après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 avril 2021 que l'AFUL a pris la décision de poursuivre son action en responsabilité à l'encontre de l'étude notariale,
- en conséquence, la matérialisation du dommage et le fait générateur de cette action est intervenue le 15 avril 2021,
- concernant le moyen nouveau tiré de l'application du délai butoir de 20 ans prévu à l'article 2232 du code civil, son point de départ est le jour de la naissance du droit lequel correspond au jour où l'éventualité d'une action en responsabilité délictuelle se matérialise et, si comme le prétend la société Kaufman & Broad, le droit est né en 1991, ce délai butoir n'est pas applicable dans la mesure où il serait né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La SCP Durant des Aulnois et son assureur reprochent à la société Kaufman & Broad, en sa qualité de première présidente de l'AFUL, de ne pas avoir procédé à la publication des statuts de cette association, ce qui l'a privée de toute capacité d'ester en justice.
Bien qu'elle soit assignée en responsabilité professionnelle par l'AFUL depuis le 17 octobre 2008, son dommage ne s'est réalisé qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 avril 2019 qui a déclaré l'AFUL irrecevable à agir à l'encontre de la société Kaufman & Broad prise en qualité de maître d'ouvrage, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, lequel constitue le point de départ de son appel en garantie à l'encontre de la société Kaufman & Broad prise en qualité de première présidente de l'AFUL.
L'article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose, en son premier alinéa, que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il résulte de son rapprochement avec l'article 2224 du même code, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d'un point de départ 'glissant' pour l'exercice de l'action, enserré l'exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans.
Le point de départ de la prescription de l'appel en garantie contre la société Kaufman & Broad est reporté au jour où son dommage s'est réalisé et le jour de la naissance du droit, au sens de l'article 2232 du code civil, doit être fixé en 1991, date où les statuts de l'AFUL auraient dus être publiés, comme le soutient, d'ailleurs, la société Kaufman & Broad.
Conformément à l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif et en l'absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le délai butoir, créé par la loi du 17 juin 2008, relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Le délai butoir de l'article 2232, alinéa 1er, du code civil est vainement invoqué par la société Kaufman & Broad puisqu'il n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ce qui est le cas en l'espèce, puisque le droit est né en 1991.
En conséquence, le point de départ de l'appel en garantie de la SCP Durant des Aulnois et son assureur à l'encontre de la société Kaufman & Broad étant fixé au 17 avril 2019, son action introduite le 16 novembre 2021 n'est pas prescrite, en confirmation de l'ordonnance.
La SCP Forestier-Hinfray fait valoir à bon droit que l'ordonnance dont appel a sursis à statuer sur la prescription de l'action engagée à son encontre et que la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir sur laquelle le juge de la mise en état a statué par ordonnance ultérieure du 3 novembre 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à la société Kaufman & Broad, laquelle est également condamnée à payer à la SCP Durant des Aulnois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les demande de la SCP Forestier-Hinfray et de la SCI Dome Properties sur le même fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions dont appel,
Condamne la SAS Kaufman & Broad Développement aux dépens,
Condamne la SAS Kaufman & Broad Développement à payer à la SCP Sylvie Durant des Aulnois - Philippe Groeninck - Yannick La Magueresse - Delphine Vincent - Anne-Magdeleine Sollier Depondt et Isabelle Casar-Hervé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SCP Forestier-Hinfray et de la SCI Dome Properties au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE