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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 novembre 2022. 2201220

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201220

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Coralie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 31 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire sans délai avec une interdiction au retour d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où sa privée et familiale est en Guadeloupe ; - qu'aucun examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle n'a été effectué. L'exécution de l'arrêté portera atteinte au respect du droit à sa vie privée et familiale de façon disproportionnée dans la mesure où il est marié depuis 8 ans et qu'il assume effectivement son rôle de beau-père ; - il n'a pu se rendre en Haïti pour demander un visa en raison de la situation catastrophique dans ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2201219, enregistrée le 8 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 en présence de Mme Cetol, greffière d'audience, le rapport de M. Gouès, juge des référés. Les parties, dûment convoquées à l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B, ressortissant haïtien, né le 5 décembre 1987 en Haïti, entré en France en 2005, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction au retour d'un an, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201219. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Si M. B fait valoir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dans la mesure où il est marié depuis 8 ans à une ressortissante française et qu'il assume pleinement son rôle de beau-père, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'il n'a jamais précisé aux autorités qu'il était marié et qu'il s'occupait de l'enfant de son épouse, d'autre part, que cette dernière vit en France métropolitaine, enfin il n'établit pas qu'en dépit de la distance qui sépare les époux une quelconque unité familiale serait entretenue. De plus, il n'est pas contesté qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée. Par conséquent, M. B ne peut utilement soutenir que son cas révèlerait une urgence dans la mesure où il s'est placé lui-même et en toute connaissance de cause dans cette situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 15 novembre 2022. Le juge des référésLa greffière Signé signé S. GOUÈS A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

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