Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvois n° : S 23-13.309, T 23-13.310 et U 23-13.311
Demandeur : M. [G]
Défendeur : la société [N] [D] et autre
Requêtes n° : 777/23, 778/23 et 779/23
Jonction sous le numéro 777/23
Ordonnance n° : 91370 du 21 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société [N] [D], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [G], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [J], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [F], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les trois requêtes du 16 août 2023 par laquelle la société [N] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation des trois pourvois formés le 13 mars 2023 par M. [H] [G], M. [R] [J] et M. [Y] [F] à l'encontre de trois arrêts rendus le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy, dans trois instances enregistrées sous les numéros S 23-13.309, T 23-13.310 et U 23-13.311 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ;
Vu les observations développées en défense à la requête par Me Ridoux ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les trois requêtes qui ont pour numéros 777/23, 778/23 et 779/23 déposées dans les trois pourvois enregistrés sous les numéros S 23-13.309, T 23-13.310 et U 23-13.311 doivent être jointes en raison de leur connexité.
En vertu des trois arrêts attaqués infirmant les trois jugements déférés, M. [H] [G], M. [R] [J] et M. [Y] [F] sont tenus de restituer les sommes qui leur ont été versées au titre de l'exécution provisoire des jugements de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien des requêtes en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi ont manifesté leur volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en restituant de manière substantielle les sommes perçues.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier les affaires du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes 777/23, 778/23 et 779/23 tendant à la radiation au rôle de la Cour des pourvois S 23-13.309, T 23-13.310 et U 23-13.311 sont jointes sous le numéro 777/23.
Les requêtes en radiation sont rejetées.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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