Tribunal Administratif de Rennes, 13 octobre 2022. 2203790
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2203790
Date de décision :
13 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022 à 13 h 41, M. C A, représenté par Me Le Strat demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas justifié que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été émis à l'issue d'une procédure régulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ;
- les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et
L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, notamment, qu'il ne peut bénéficier du traitement requis par son état de santé dans son pays d'origine, et elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée par rapport à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par un jugement rendu le 26 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, saisi de la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du
31 janvier 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine, a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et annulé l'arrêté d'assignation à résidence du 21 juillet 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Le Strat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1999, de nationalité malienne, déclare être entré en France le
11 janvier 2018. Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, enregistrée le 16 février 2018, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le
14 octobre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 septembre 2020. Le 21 février 2021, M. A a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, un titre de séjour pour raisons de santé. Convoqué le 21 juillet 2022 par les services de la police aux frontières, il s'est vu remettre un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 janvier 2022 lui refusant le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination, ainsi qu'un second arrêté en date du 21 juillet 2022, portant assignation à résidence. Par un jugement rendu le 26 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, statuant en application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-77 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions d'annulation du requérant dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi, il n'y a plus lieu pour le tribunal que de statuer sur le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A et sur les conclusions accessoires qui se rapportent à ces conclusions principales.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".
3. D'autre part, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". La teneur et les modalités d'émission de cet avis sont précisées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique notamment, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de la personne intéressée et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
5. En premier lieu, l'avis émis le 17 septembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé de M. A produit par le préfet d'Ille-et-Vilaine et auquel le requérant n'a pas répliqué suffit à justifier du respect de la procédure issue des dispositions rappelées aux points 2 et 3. Si le requérant peut être regardé comme invoquant un vice de procédure tenant au fait qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII aurait émis un avis sur l'ensemble des rubriques visées par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ressort néanmoins de cet avis que ce collège s'est prononcé, en formation collégiale, à partir du rapport d'un médecin de l'OFII qui n'est pas membre du collège, sur l'état de santé de M. A, sur les conséquences d'un défaut de prise en charge, lequel " ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ", et sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine. Eu égard à l'appréciation portée par le collège sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'interruption des soins ou de la prise en charge engagés en France, il ne peut être reproché à cette instance, ni après elle au préfet, de ne pas avoir recherché si M. A pouvait bénéficier effectivement au Mali d'un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, qui mentionne les éléments de la procédure suivie avant l'édiction de l'avis, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que le préfet se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, dont il a pu se réapproprier les termes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas porté une appréciation personnelle sur la situation de M. A doit être écarté.
7. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En l'espèce, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet d'Ille-et-Vilaine a suivi l'avis rendu le 2 février 2021 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à produire des ordonnances faisant état de prescription d'antidépresseurs, de somnifères et de benzodiazépines, la seule première page d'un certificat médical du 2 mars 2020 établi par un psychiatre décrivant les symptômes que connaît le requérant, et une attestation de présence à quatre consultations à l'hôpital psychiatrique de Rennes en 2019 et 2020, M. A ne conteste pas valablement l'appréciation portée d'abord par le collège des médecins de l'OFII, puis par le préfet d'Ille-et-Vilaine, selon laquelle le défaut ou l'interruption de la prise en charge médicale qui lui est offerte actuellement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il ne peut utilement faire valoir que son traitement médical est inaccessible au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet d'Ille-et-Vilaine de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du
31 janvier 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G.-V. B L'assesseur le plus ancien,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203790
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique