Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05217 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHD6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de MELUN RG n° 18/04043
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [B] [C] [T]
C/O CMS [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu BEAUMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et M Gilles REVELLES Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 23 juin 2023, puis au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé M. Gilles REVELLES , conseiller , pour Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Unionde recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre -Val de Loire (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [B] [V] [T].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 15 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à M. [B] [V] [T] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 99 968 euros au titre de l'année 2016 ; que le 11 juin 2018, M. [T] a contesté cet appel de cotisation en saisissant la commission de recours amiable ; que le 10 septembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que par courrier du 24 septembre 2018, l'URSSAF a adressé à M. [T] une décision ramenant sa cotisation à 99 196 euros ; que le 25 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande du réquérant ; que le 21 janvier 2019, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Paris en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ; que le 19 avril 2019, l'URSSAF a adressé à M. [T] une mise en demeure de payer la somme de 99 196 euros ; que le 3 juin 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable d'un recours en annulation de la mise en demeure ; que le 28 août 2019, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que le 31 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande du requérant.
Par jugement en date du 9 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la jonction des affaires ;
- annulé l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 adressé à M. [B] [T] ;
- annulé la mise en demeure du 19 avril 2019 ;
- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné l'URSSAF à supporter ls éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, a retenu que la cotisation au titre des revenus de l'année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017, sous réserve que ce jour n'ait pas été un jour ouvré; que l'appel de cotisation porte la date du 15 décembre 2017 ; qu'il est donc intervenu postérieurement à la date limite fixée aud ernier jour ouvré du mois de novembre 2017 ; que cet appel de cotisation ne respecte pas les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale qui sont d'ordre public et qui doivent être appliquées strictement;que l'appel de cotisation est donc frappé d'une nullité absolue et doit être annulé.
L'URSSAF a le 3 oaût 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant l'URSSAF demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de:
- à titre reconventionnel, condamner M. [T] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour un montant ramené à 99 196 euros ;
- valider la mise en demeure du 19 avril 2019 d'un montant de 99 196 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2017 ;
- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant ramené à 99 196 euros ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018 ;
- rejeter toutes les demandes de M. [T].
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, demande à la cour, de :
- infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- le juger recevable en sa contestation ;
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à la suite de la réclamation adressée le 11 juin 2018 ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018 ;
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à la suite de la réclamation adresée le 3 juin 2019 ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 31 octobre 2019 ;
- juger qu'il n'est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie ;
- annuler l'appel de cotisation daté du 15 décembre 2017 ;
- annuler la mise en demeure du 19 avril 2019 ;
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux éventuels dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 mars 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
L'URSSAF soutient que sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie les personnes non visées à l'article L.160-6 du code de la sécurité sociale qui, respectant les conditions fixées par l'article L.160-1 du même code d'exercice d'une activité professionnelle ou de résidence stable et régulière en France, ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé à ce titre et qui remplissent les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale ; que M. [T] ne démontre pas que pour l'année 2016 ou pour une partie de l'année 2016, il ne remplissait pas ces conditions ; qu' il ne dispose pas d'éléments probants ni de documents officiels attestant de sa résidence au Canada en 2016.
M. [T] se prévalant des dispositions des articles L.160-1, L.111-2-3 et R.111-2 du code de la sécurité sociale réplique qu'outre qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle en France, il ne résidait pas de manière stable et régulière en France au cours de l'année 2016; que de nationalité canadienne il était pacsé depuis 2014 avec Mme [D] [J]; que sa résidence stable et habituelle était située au Canada à [Localité 6] au cours de l'année 2016 ; que dans ce contexte Mme [J] s'est vue remettre le 15 mai 2016 une carte de résident permanent au Canada, à la suite d'une procédure instruite par l'administration cancadienne initiée en mars 2015 dans le cadre de laquelle il était son ' parrain', ce qui nécessitait de résider de manière permanente au Canada ; que sa résidence stable et habituelle avec Mme [J] au Canada au cours de l'année 2016 est démontrée par d'autres éléments, notamment, des relevés bancaires, des attestations, des échanges de courriels, leur résidence à [Localité 6].
L'article L.160-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3."
L'article L.111-2-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1."
L'article R.111-2 du code de la sécurité sociale précise que :
" Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen."
En l'espèce, M. [T], de nationalité canadienne soutient qu'il ne résidait pas de manière stable et régulière en France en 2016 ; qu'il était pacsé avec Mme [D] [J], de nationalité française et qu'ils résidaient de manière stable et habituelle au Canada depuis 2015 et au cours de l'année 2016.
M. [T] produit notamment la copie de son passeport canadien (pièce n° 10 de ses productions).
Toutefois, il apparait que cette copie du passeport de M. [T] n'est pas complète et qu'une copie complète du passeport est de nature à constituer une pièce utile à la solution du litige.
Par suite il convient d'inviter M. [T] à produire la copie complète de son passeport et d'ordonner la réouverture des débats, permettant de recueillir les explications des parties sur ladite pièce et de reprendre les débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Lundi 25 mars 2024 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
aux fins d'inviter M. [T] à produire la copie complète de son passeport, de recueillir les explications des parties sur cette pièce et de reprendre les débats ;
RESERVE les demandes ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Pour la présidente empêchée
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