COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 juin 2024. 22LY03836
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03836
Date de décision :
17 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour du préfet du Puy-de-Dôme.
Par un jugement n° 2100797 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. B, représenté par Me Djamal, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire au séjour, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- il a communiqué les preuves du dépôt de sa demande de titre de séjour et de communication des motifs du refus qu'il dit lui avoir été opposé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant comorien né le 26 août 1995, déclare être entré en France le 3 février 2015. Il affirme avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 octobre 2020, auprès des services de préfecture du Puy-de-Dôme. N'ayant pas obtenu de réponse dans un délai de quatre mois, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet dont il estime avoir fait l'objet, par un courrier reçu en préfecture le 26 février 2021. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.
3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait commis une erreur de droit, qui ne relève pas de la régularité du jugement, doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / () Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; (). ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ou, si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 précité est applicable, qu'il expose personnellement sa demande par écrit.
5. M. B soutient avoir adressé, par l'intermédiaire de son conseil, d'une part, une demande de titre de séjour par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 12 octobre 2020 et, d'autre part, une demande de communication des motifs de la décision de refus qu'il dit être née, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 26 février 2021. S'il produit deux avis de réception sur lesquels le destinataire mentionné est la préfecture du Puy-de-Dôme, les autres mentions visibles sur ces avis ne permettent pas d'établir que ces envois concernaient la situation de M. B. Enfin, il n'apporte aucun élément qui l'aurait autorisé à déposer sa demande de titre de séjour par écrit conformément à la réglementation alors en vigueur ni qu'il aurait été empêché de demander un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande. Il suite de là que le tribunal administratif a pu rejeter, à bon droit, la requête de M. B considérant que le dépôt d'une demande de titre de séjour n'étant pas établi, sa requête ne satisfaisait pas les conditions exigées par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 17 juin 2024.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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