Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/00858 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUOW
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL de [Localité 4]
en date du 14 avril 2023
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
SYNDICAT [2] ([2]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
URSSAF, sise [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 9 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 2 juin 2023 par le syndicat «'[2]» ([2]), ci-après dénommé le [2] ou le syndicat, d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a':
- dit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du mois de janvier 2019 formée par le syndicat n'est pas prescrite,
- dit que le syndicat n'a pas la qualité d'établissement industriel et commercial,
- débouté le syndicat de ses demandes de remboursement de la somme de 194 041,71 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période de janvier 2019 à décembre 2021, correspondant aux cotisations réglées sans la réduction générale des cotisations, majorées au taux d'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2022,
- condamné le syndicat à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat de sa demande sur ce fondement,
- condamné le syndicat aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 24 juillet 2023 aux termes desquelles le [2], appelant, demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
- annuler la décision de rejet de l'URSSAF du 23 août 2022, ainsi que la décision de la commission de recours amiable afférente du 24 novembre 2023,
- condamner l'URSSAF à rembourser au [2] la somme totale de 194.041,71 euros au titre des cotisations sociales patronales versées sur la période allant du mois de janvier 2019 inclus au mois de décembre 2021 inclus correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales et complément maladie,
- majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 15 février 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter l'URSSAF de ses éventuelles demandes,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions transmises le 27 février 2024 aux termes desquelles l'URSSAF Franche-Comté, intimée, demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que la demande de restitution de l'indu formée par le syndicat [2] au titre du mois de janvier 2019 n'était pas prescrite,
- débouter le syndicat en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Le [2] est un syndicat mixte intercommunal, qui a pour objet le transfert, la valorisation et l'élimination des ordures ménagères.
Il est immatriculé auprès de l'URSSAF Franche-Comté depuis le 2 janvier 2007 en qualité d'employeur de personnel salarié et est redevable à ce titre des cotisations du régime général.
Par courrier du 15 février 2022, le syndicat a saisi l'URSSAF d'une demande de régularisation liée à l'application de la réduction générale des cotisations et au titre de son éligibilité à l'application du taux réduit d'allocations familiales et du complément maladie, en sollicitant, pour la période triennale de janvier 2019 à décembre 2021, le remboursement de la somme totale de 194.041,71 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales et complément maladie.
Par courrier du 23 août 2022, l'URSSAF de Franche-Comté lui a répondu qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande, pour divers motifs liés notamment à sa catégorie juridique INSEE et au fait que la qualification de la nature du syndicat ne relevait pas de sa compétence, en faisant en outre référence au rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes du 30 novembre 2010 qui a conclu au caractère administratif du [2].
Par courrier du 19 septembre 2022, le syndicat a contesté la décision de l'URSSAF devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 24 novembre 2022.
Entre-temps, le 15 novembre 2022, le syndicat a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu, le 14 avril 2023, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la nature juridique du syndicat':
Il est constant qu'à la différence des établissements publics administratifs (EPA) qui sont expressément exclus du champ du dispositif, les établissements à caractère industriel et commercial (EPIC) sont éligibles à la réduction générale des cotisations et du taux d'allocations familiales mise en place par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, codifiée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, de sorte qu'il y a lieu tout d'abord de déterminer la nature juridique de l'appelant.
Contrairement à l'argumentation de l'intimée, la circonstance que le syndicat soit inscrit auprès de l'INSEE sous une classification supposée concerner les personnes morales soumises au droit administratif n'a aucune incidence sur le litige dès lors que selon l'article R. 123-231 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, «'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.'».
De même, les observations de l'URSSAF relatives au défaut d'immatriculation du syndicat au RCS sont exactes mais inopérantes, les déclarations et le système d'affiliation du syndicat pouvant procéder de ses propres erreurs sur sa nature juridique.
Ainsi, nonobstant son défaut d'immatriculation au RCS, le [2] est recevable en l'espèce à agir en restitution des cotisations indues au titre de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales, sans être obligé de procéder préalablement à des formalités déclaratives modificatives.
Le caractère indu ou non des cotisations versées dépendant de la nature juridique exacte du syndicat cotisant, laquelle n'est définie ni par la loi, ni par ses statuts, il appartient au juge, saisi d'un litige opposant à ce titre l'établissement public à l'URSSAF, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant selon une jurisprudence constante au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Or, cette appréciation a déjà été faite pas la cour, que le syndicat avait saisie de demandes similaires, mais au titre de la période d'octobre 2016 à décembre 2018.
C'est ainsi que par arrêt du 15 novembre 2022 (RG N° 22/00028), la cour de céans avait rejeté les prétentions du [2] en confirmant le jugement entrepris, aux motifs suivants':
' (') Il ressort des statuts du syndicat [2] établis par arrêté préfectoral du 13 août 2012, communiqués par l'appelant, qu'il regroupe onze communautés de communes et quatre Sictom et a pour objet 'l'exploitation d'une usine d'incinération des ordures ménagères et déchets assimilés de ses membres, la gestion des déchetteries, le transfert des déchets, l'organisation en liaison avec ses adhérents des modalités de prévention, de tri et de valorisation, la mise en oeuvre de possibilités de mutualisation avec des équipements existants, la construction et l'exploitation des équipements nécessaires à l'exercice de ses compétences'.
S'agissant du premier critère, la caisse fait grief aux premiers juges d'avoir pris en considération le seul objet de la '[2]' dont il est produit le projet de statuts, pour considérer qu'il est assimilable à un service public industriel et commercial au motif que cette régie assure la gestion et l'entretien des déchetteries, les prestations de collecte, de transfert et de traitement vers les sites d'accueil des différents matériaux réceptionnés, l'entretien des bennes, les prestations de transport et la prise en charge des gardiens mis à sa disposition.
En effet, le syndicat mixte départemental à vocation unique [2] est distinct de la '[2]' crée par celui-ci et son objet ne se résume pas à celui de cette régie, limitée à une partie seulement de son activité.
Pour autant la cour considère que l'objet du syndicat, tel que décrit dans ses statuts est assimilable à un service public à caractère industriel et commercial, dès lors qu'il est susceptible d'être exercé ou concurrencé par des entreprises privées, sous la forme de concession de service public voire de gestion privée, de sorte que le premier critère tiré de l'objet du service doit être considéré comme rempli (avis CE 10 avril 1922 société Hofmiller).
S'agissant de l'origine des ressources du syndicat, les statuts de celui-ci prévoient en leur article III-13 que 'les recettes du budget du syndicat comprennent :
* la contribution des adhérents fixée en fonction des clefs de répartition décidées chaque année par le comité syndical lors du vote du budget
* la facturation des services rendus aux usagers non adhérents
* le produit des emprunts
* les subventions de l'Etat, la région, le département, d'autres collectivités ou d'autres organismes
* les produits d'exploitation
* les produits des dons et legs'
Il incombe à l'appelant d'apporter la démonstration que l'essentiel de son financement provient de la facturation des prestations de services offertes aux usagers, habitants des communes adhérentes.
Or, il ne s'explique pas sur ce qu'il convient d'entendre, dans la désignation de ses recettes, par 'facturation des services rendus aux usagers non adhérents', qui pourrait correspondre à une telle contrepartie, ni sur la part que cette ressource représente dans son financement.
Par ailleurs il ressort d'un rapport de la chambre régionale des comptes du 30 novembre 2010 que si le syndicat [2] ne perçoit des usagers aucune taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il ne perçoit pas davantage de redevance d'enlèvement des ordures ménagères puisque ce sont les communautés de communes et les syndicats de communes qui le composent qui perçoivent l'une ou l'autre, le syndicat [2] percevant quant à lui des contributions et cotisations des collectivités adhérentes correspondant à 66% de ses recettes en 2009, et n'ayant aucune relation financière directe avec les usagers du service.
Si ce rapport particulièrement circonstancié, qui conclut au demeurant au caractère administratif du service géré par le syndicat [2], est déjà ancien (2010), l'appelant n'apporte pas la démonstration que la situation observée à l'époque au sujet de son financement aurait changé.
Les documents comptables qu'il communique non seulement ne permettent pas de distinguer précisément les diverses recettes, par leur nature, mais surtout sont ceux de la '[2]' et non pas ceux du syndicat lui-même.
Si l'appelant soutient dans ses écrits qu'il 'facture directement les consommateurs de manière proportionnelle au service rendu', il procède, ce faisant, par affirmation en s'abstenant d'étayer son propos.
La cour ne peut donc, à la suite des premiers juges, que relever que le syndicat [2] échoue à apporter la preuve qui pèse sur lui d'un financement provenant essentiellement de la facturation de ses services aux usagers.
Enfin, s'agissant des règles de fonctionnement, les statuts mentionnent que les règles de la comptabilité publique s'appliquent à la comptabilité du syndicat. Les fonctions de receveur du syndicat sont assurées par M. le payeur départemental. Le syndicat est administré par un comité composé d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant par collectivité membre, élus par l'assemblée délibérante de chacun des membres, les délégués élisant parmi eux un président et les membres du bureau.
S'il verse aux débats plusieurs contrat de travail ainsi que des courriers portant sur des procédures de rupture de contrats (démission, rupture conventionnelle, licenciement) qui établissent le recours à des contrats de droit privé soumis à la Convention collective nationale des activités du déchet et au code du travail, il apparaît que tous les salariés concernés sont affectés à la 'régie déchetteries [2]'. En revanche, il s'abstient de justifier du statut de l'effectif du syndicat hors régie affecté dans les pôles administratif, technique, de prévention, projets et nouvelles filières et communication et sensibilisation.
Le rapport de la chambre régionale des comptes précité relève que si la 'régie déchetteries [2]', non personnalisée, est dotée d'un budget propre et emploie du personnel de droit privé dans la mesure où elle gère un service à caractère industriel et commercial, en revanche les autres règles de gestion du syndicat sont celles des collectivités publiques.
Il relève également que 'la situation des personnels du [2] se caractérise par une très grande hétérogénéité statutaire et par un nombre important de contractuels... plus rarement des titulaires de la fonction publique... Les contrats des agents non titulaires sont très diversifiés puisque l'on trouve des contrats de droit public à durée déterminée et des contrats de droit public à durée indéterminée conclus en application de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005".
Là encore, l'appelant n'apporte pas la démonstration en la cause que la situation a changé depuis 2010.
Il apparaît donc que si le syndicat [2] a recours à des techniques du droit privé pour gérer le service public exploité via sa régie, il n'est pas démontré que tel serait aujourd'hui le cas pour le syndicat lui-même dans sa globalité.
Ce troisième critère n'apparaît donc pas davantage satisfait en l'espèce.
Il résulte des développements qui précèdent que le syndicat doit être considéré comme exerçant un service public à caractère administratif et qu'à ce titre il n'est pas éligible au dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et au taux d'allocations familiales mis en place par la loi du 17 janvier 2003 précédemment citée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.''.
Dans le cadre de la présente instance, la cour s'approprie ces motifs, le [2] ne justifiant d'aucun changement dans sa situation, étant précisé qu'il ne produit pas même ses statuts mais seulement ceux de sa régie «'[2]'», laquelle, dépourvue de personnalité morale, a uniquement l'autonomie financière. Outre lesdits statuts, il communique essentiellement des contrats de travail de salariés travaillant à la régie et des documents budgétaires concernant également sa régie.
En réduisant l'essentiel de sa communication de pièces à des documents relatifs à sa régie, le [2] n'établit pas satisfaire lui-même aux critères liés, d'une part, à l'origine de ses ressources et, d'autre part, à ses modalités de fonctionnement pour pouvoir être qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial, alors que ses activités et son personnel ne se limitent pas à l'exploitation de sa régie ainsi qu'il ressort notamment du rapport de la Chambre régionale des comptes de Franche-Comté notifié le 30 novembre 2010 au président du [2] (pièce n° 6 de l'intimée) et du registre du personnel du syndicat (pièce n° 10 de l'appelant).
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à hauteur d'appel.
Le syndicat, qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris';
Déboute en conséquence le syndicat «'[2]» ([2]) de l'ensemble de ses demandes';
Condamne le syndicat «'[2]» ([2]) à payer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne le syndicat «'[2]» ([2]) aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq juin deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,