Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/11472
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/11472
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11472 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUUZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2024 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/09163
APPELANTS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [E] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
INTIMÉE
S.A. BANCO SABADELL, société de droit espagnol
[Adresse 4]
[Localité 1] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0551, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024 qui, à la suite de l'assignation délivrée les 16 et 17 mai 2023 par M. [D] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] à leur banque française, la société HSBC Continental Europe aux droits de laquelle vient la société CCF et à la banque espagnole Banco Sabadell dans les livres de laquelle a été réceptionné un virement effectué le 14 octobre 2021 dont les époux [H] se plaignent, a appliqué le droit espagnol à l'action à l'encontre de cette dernière et l'a déclarée prescrite en condamnant les demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel au greffe de M. [D] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] datée du 20 juin 2024 qui ont intimé la seule société Banco Sabadell ;
Vu les dernières conclusions en date du 23 octobre 2024 de M. [D] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] qui font valoir que seule la loi française est applicable au litige en considération de la protection du consommateur et en application du Règlement du 11 juillet 2007 dit Rome II interprété à la lumière du Règlement du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I Bis compte tenu de ce que le lieu de survenance du dommage est la France où se situe leur compte bancaire où ils ont directement subi un préjudice par l'intermédiaire d'un site accessible en France d'une prétendue société Infracos, de sorte que leur action n'est pas prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil et qu'ils demandent donc à la cour de :
'- INFIRMER l'Ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS (RG n°23/09163).
ET STATUANT A NOUVEAU :
-DECLARER la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par les époux [H] à l'encontre de la société BANCO DE SABADELL S.A.
-RENVOYER le dossier au Tribunal judiciaire de PARIS pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
- CONDAMNER la société BANCO DE SABADELL S.A. à verser aux époux [H] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Vu les dernières conclusions en date du 26 septembre 2024 de la société Banco Sabadell qui poursuit la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation des époux [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant:
- que la loi espagnole est applicable aux demandes formées à son encontre en vertu de l'article 4 du Règlement du 4 juillet 2007,
- qu'en vertu des articles 1902 et 1968 du code civil espagnol l'action des époux [H] est prescrite puisque le délai pour agir est d'une année et qu'à la suite du virement du 14 octobre 2021 ils ne l'ont attraite en justice que le 16 mai 2023.
MOTIFS
Les époux [H] exposent qu'ils ont été victime d'une escroquerie par l'intermédiaire d'une prétendue société Infracos qui leur a proposé d'investir dans une résidence médicalisée pour seniors en Espagne, ce qui les a conduit à effectuer, le 14 octobre 2021, un virement de la somme de 38 195 euros à partir de leur compte détenu dans les livres de la banque HSBC vers un compte dans les livres de la société Banco Sabadell et ils poursuivent l'engagement de la responsabilité de cette dernière pour manquement au devoir spécifique de vigilance au regard des règles de lutte contre le blanchiment et à son devoir général de vigilance.
C'est à juste titre que le juge de la mise en état pour juger que la loi espagnole est applicable, s'est fondé sur l'article 4 du Règlement CE n° 867/2007 Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II qui dispose que :
'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent'.
En l'espèce, le lieu de survenance du dommage est l'Espagne où l'appropriation
des fonds s'est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par les époux [H] en France à raison de ce que les fonds investis l'ont été par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir de leur compte ouvert en France, en l'absence de tout autre élément de rattachement pertinent produit attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française - que la prétendue présence en France d'une société en réalité fictive qui proposait précisément d'investir en Espagne dans une résidence senior ne suffit pas à caractériser - , est insuffisante à justifier l'application de la loi française alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque espagnole à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres en Espagne sur le fondement de la Directive prévoyant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme qui sont notamment invoquées, de même que l'appréciation de la responsabilité de la banque espagnole quant à son obligation de vigilance à l'égard de sa propre cliente réceptionnaire des fonds ne peut être faite qu'au regard de la loi espagnole.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la loi applicable à l'action intentée est la loi espagnole.
La société Banco Sabadell soutient sans être contredite sur ce point, qu'en droit espagnol, l'action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par un an, en application de l'article 1968 du code civil espagnol qui dispose que :
'1968 ' On prescrit par un an :
1° L'action pour recouvrer ou conserver la possession ;
2° L'action civile en réparation de l'injure et de la calomnie et l'action née des obligations dérivant de la faute ou de la négligence que vise l'article 1902. La prescription court du moment où la victime a connu son préjudice.'
L'article 1902 du code civil espagnol, auquel renvoie l'article 1968 précité, dispose que : 'Celui qui par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d'une faute ou d'une négligence est tenu de réparer le dommage causé.'
En l'espèce, les époux [H] ont nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l'escroquerie lorsqu'ils ont sollicité de la banque espagnole la restitution des fonds le 19 avril 2022 non sans avoir 'pris attache' avec une association de défense des consommateurs spécialisées dans les escroqueries financières internationales et déposé une plainte pénale, de sorte que l'action initiée le 16 mai 2023 à l'encontre de la banque est irrecevable comme prescrite.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner les époux [H] aux dépens, l'équité commandant de ne pas ajouter de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [F] [E] épouse [H] aux dépens d'appel.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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