Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 7]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
7
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00502 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTYQ
DATE : 12 Novembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 8 octobre 2024,
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Novembre 2024,
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA inscrite au RCS Nanterre sous le n° 429 369 309, assureur suivant police constructeur non réalisateur RC 15 08994 001 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Samia DIDI MOULAI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. SMA, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332789296 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social.
Assureur de la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN venant aux droits de la SAS VALERIAN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A. SMA (assureur de la société QUALICONSULT), inscrite au RCS de Paris sous le n° 332 789 296,prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. QUALICONSULT inscrite au RCS de Versailles sous le n° 401 449 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société NOTUS (radiée), inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EPSILON GE RCS MONTPELLIER 390 983 187, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AGENCE MIRALLES ARCHITECTES inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 504 538 695, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 10]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de la société AGENCE MIRALLES ARCHITECTES) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, anciennement dénommée SAS VALERIAN inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 329 426 340, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
n’ayant pas constituté avocat
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE CLOS VEDASIEN a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier comprenant 146 logements dont 99 appartements et 47 villas à destination de personnes âgées autonomes, vendus en l’état futur d’achèvement, sur une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 14].
Ont été souscrites auprès de la compagnie ALBINGIA une police "Dommages Ouvrage" n° DO 15 08993 et une police "Constructeur non réalisateur" n° RC 15 08994.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
-la société EPSILON, bureau d’études VRD, assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
-la société NOTUS (aujourd'hui radiée), en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
-la société JBM ARCHITECTURE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AGENCE MIRALLES ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;
-la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA SMA;
-la société VALERIAN, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, en charge du lot terrassement, assurée auprès de la SA SMA
-la société AXE VERT, en charge du lot espaces verts, assurée auprès d’ AXA FRANCE IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 30 novembre 2015 et la réception a été prononcée le 11 décembre 2017. Après livraison des parties communes, le syndicat des copropriétaires dénommé LES VILLAGES D'OR DE [Localité 14] a été constitué.
Par acte du 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires LES VILLAGES D’OR DE SAINT JEAN DE VEDAS a saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des parties suivantes et ce pour les désordres relatifs au délitement des terres du talus :
-la compagnie ALBINGIA, assureur "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur";
-Madame [C] [O], mandataire ad hoc de la SCCV LE CLOS VEDASIEN;
-la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN;
-la SMA SA, assureur de la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN;
-la société EPSILON;
-les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD SA venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, assureur de la société EPSILON GE;
-la société AXE VERT, et son assureur AXA FRANCE IARD ;
-la société QUALICONSULT ;
-Madame [Z] [E], propriétaire de la parcelle BA [Cadastre 8].
Par ordonnance de référé du 9 mars 2023, une expertise a été ordonnée, désignant M. [P].
Par une nouvelle assignation en référé en date du 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires LES VILLAGES D'OR DE [Localité 14] a assigné notamment les parties précitées aux fins de désignation d’un nouvel expert pour des fissures sur la façade du bâtiment B et des affaissements des terres des jardins des appartements situés au rez-de-chaussée.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, il a été partiellement fait droit à la demande, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à interjeter appel de l'ordonnance. L'instance est actuellement pendante devant la Cour d'appel de MONTPELLIER sous le numéro RG 24/01383.
Par actes introductifs d’instance au fond délivrés les 22, 26, 27, 29 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la compagnie d’assurance ALBINGIA, assureur DO et CNR a sollicité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER la condamnation in solidum de la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, la Compagnie d’assurance SMA, la compagnie d’assurance AXA France IARD, la société EPSILON GE, la compagnie s’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurance MMA IARD, la société AGENCE MIRALLES ARCHITECTES, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société QUALICONSULT, à la relever et garantir de toutes les indemnités versées ou à verser au profit des copropriétaires et du Syndicat des copropriétaires au titre des désordres objet de l’ordonnance de référé du 9 mars 2023 et de l'assignation en référé qui lui a été délivrée le 31 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires, outre les entiers dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident communiquées au RPVA le 05 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société QUALICONSULT sollicite un sursis à statuer sur les demandes formées par la société ALBINGIA dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [N] [P].
Par conclusions d’incident communiquées au RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SARL AGENCE MIRALLES ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent également le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident respectivement communiquées au RPVA les 16 août 2024, 4 et 7 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, les Compagnies d’assurance ALBINGIA, AXA France IARD, la société EPSILON GE SMA et MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer.
La SA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à M. [N] [P] par ordonnance du juge des référés des 09 mars 2023 et 04 janvier 2024.
L’expert judiciaire n’a toujours pas déposé son rapport.
Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de M. [N] [P] expert désigné aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal les 9 mars 2023 et 4 janvier 2024 ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment