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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-19.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.858

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 747 F-D Pourvoi n° V 15-19.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la direction générale des finances publiques, représentée par le comptable du Trésor de [Localité 1], domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques représenté par le comptable public de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 2015), que Mme [K] a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui l'a, d'une part, déboutée de sa demande de sursis à statuer sur la vente forcée de son bien immobilier ordonnée par un précédent jugement, ainsi que de celle tendant à être autorisée à procéder à sa vente amiable, et a, d'autre part, ordonné le report de la vente ; Qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme [K] tendant à être autorisée à procéder à la vente amiable de son bien et en confirmant, pour le surplus, le jugement du juge de l'exécution, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ; D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-05-12 | Jurisprudence Berlioz