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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2415644

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415644

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa long séjour mention " conjoint de français ", au besoin sous astreinte de 150 euros par jour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte, par ses effets, de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; en qualité de conjoint d'un ressortissant français, elle est fondée à solliciter la délivrance de plein droit d'un visa long séjour " conjoint de français " sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi qu'elle a agi de manière frauduleuse alors même qu'elle a déjà obtenu un visa de long séjour par le passé ; cette situation impose à M. C, son époux, de se maintenir au Maroc auprès d'elle afin de maintenir la communauté de vie alors que celui-ci est de nationalité française et vit habituellement en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision est insuffisamment motivée ; *la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; les services consulaires ne démontrent ni que son mariage avec M. C est frauduleux en raison du vice du consentement d'un des époux ni que son projet d'installation en France est frauduleux; ils sont mariés depuis onze ans et aucune procédure de divorce ou d'annulation de mariage n'a été engagée par l'un des époux ; la différence d'âge ne suffit pas à caractériser un défaut d'intention matrimoniale ; ils partagent une réelle communauté de vie puisque M. C a été contraint de vivre au Maroc auprès de son épouse ; Mme D a déjà bénéficié d'un visa long séjour valant titre de séjour d'un an qui lui a été délivré le 8 mars 2018 ; à l'expiration de visa, elle a obtenu un visa court séjour de trois mois, délivré le 9 mai 2019, afin de revenir en France et demander le renouvellement de son titre de séjour ; à ce moment, aucun doute sur le caractère frauduleux du mariage n'avait été soulevé par les services consulaires français ; *La décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; le refus de visa empêche une communauté de vie prolongée des époux ; cette atteinte est d'autant plus manifeste que la délivrance d'un tel visa se fait de plein droit et qu'aucune fraude n'est caractérisée en l'espèce, aucune annulation du mariage n'a été demandée et aucune menace à l'ordre public n'a été soulevée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le numéro 2415584 par laquelle Mme A D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 à 11 heures : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me El Haitem, représentant Mme D, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1 Mme A D, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4 Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution litigieuse, Mme D, s'appuyant sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoque l'impossibilité de mener une communauté de vie prolongée avec son époux, de nationalité française, qui est contraint de venir vivre avec elle au Maroc. Toutefois, alors que la requérante a quitté la France en 2019 malgré la réception d'une convocation pour renouveler son titre de séjour et alors qu'elle a déposé trois demandes de visas en 2021 et 2022 qui ont toutes été refusés sans faire l'objet d'aucun recours et alors que la décision de refus de visa prise par les autorités consulaires à Rabat date du 10 juin 2024, l'intéressée n'a saisi le juge du référé-suspension que le 18 octobre 2024. L'observation d'un tel délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, fut-elle postérieure, contredit la situation d'urgence invoquée. Par ailleurs, alors que la décision attaquée repose sur le motif tiré du caractère frauduleux du projet d'installation en France de Mme D, l'intéressée n'apporte aucun élément établissant le maintien d'une relation matrimoniale réelle depuis 2019 et n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Les circonstances ainsi invoquées ne sont, dans ces conditions, pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5 Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toute ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 octobre 2024. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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