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Tribunal Administratif de Paris, 01 octobre 2024. 2425786

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425786

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n° 2413832/5-1 du 19 juin 2024 du juge des référés du tribunal comme suit : " il est enjoint au préfet de police de délivrer à Monsieur A, dans un délai de cinq jours à compter de la présente décision, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet se soit prononcé, implicitement ou explicitement, sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n° 2413832/5-1 du 19 juin 2024 du juge des référés du tribunal enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours n'a pas été exécutée, malgré ses démarches restées infructueuses. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2413832/5-1 du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de code de justice administrative, de modifier les mesures qu'il a ordonnées le 19 juin 2024 pour assurer l'exécution de son ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Si à la date de la présente ordonnance, l'injonction faite au préfet de police par le juge des référés dans son ordonnance n° 2413832/5-1 du 19 juin 2024 n'a pas été exécutée, il résulte toutefois de l'instruction qu'une décision implicite de rejet est née le 29 septembre 2024 du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par M. A à l'exécution de laquelle les mesures prononcées par le juge dans son ordonnance et par suite celles demandées dans la présente instance font obstacle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er octobre 2024. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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