Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1385 du code civil ;
Attendu que le comportement fautif de la victime, qui est de nature à entraîner un partage de responsabilité, n'exonère totalement de sa responsabilité de plein droit le gardien d'un animal que s'il est imprévisible et irrésistible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 octobre 2004, Mme X... a sonné à l'interphone de la maison de Mme Y... et s'est identifiée ; que bien qu'ayant vu dans la cour de la maison plusieurs chiens de garde, elle a pénétré dans la cour, le portillon n'étant pas verrouillé et les chiens s'en allant en direction de leur maîtresse ; qu'elle a alors été attaquée par les chiens appartenant à Mme Y... qui l'ont blessée ; que Mme X... a fait assigner Mme Y... et la société Groupama Sud-Ouest, son assureur, devant un tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 1385 du code civil, pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ressort des déclarations faites à la police tant par Mme X... que par Mme Y... que Mme X... s'est introduite chez Mme Y... sans son autorisation alors que les chiens, à l'intérieur de la clôture, aboyaient ; que le premier juge a, par une motivation adoptée, justement retenu que Mme Y... rapportait la preuve du caractère imprévisible et irrésistible du comportement de la victime, seul à l'origine de son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accès à la cour, où se trouvaient les chiens, était libre ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... et la société Groupama Sud-Ouest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 13 068 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'il appartient à Mme Y... en sa qualité de gardienne des chiens ayant mordu Mme X... de démontrer le caractère fautif du comportement de la victime ainsi que son caractère imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations faites à la police tant par Mme X... que par Mme Y... que Mme X... s'est introduite chez Mme Y... sans son autorisation alors que les chiens, à l'intérieur de la clôture, aboyaient ; qu'aucune personne n'a été témoin de la scène ; que le premier juge a par une motivation adoptée justement retenu que Mme Y... rapportait la preuve du caractère imprévisible et irrésistible du comportement de la victime seul à l'origine du préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... soutient que c'est sans son autorisation d'entrer que Mme X... s'est introduite dans sa propriété clôturée pour lui rendre visite, alors que ses deux chiens aboyaient fortement ; qu'il ressort de l'audition de Mme X... par les enquêteurs du commissariat de Tarbes que cette dernière a remarqué la présence de trois chiens de gros gabarit et de deux chiots de type chiens loups lorsqu'elle se trouvait devant chez Mme Y..., qu'elle a sonné et s'est présentée lorsque Mme Y... l'a questionnée sur son identité, qu'elle a franchi le portillon d'entrée alors que les chiens partaient en direction de leur propriétaire ; qu'à aucun moment elle n'indique avoir été invitée à entrer ; qu'il apparaît de la sorte que Mme X... a commis une faute, imprévisible et irrésistible pour Mme Y..., en s'introduisant dans une propriété clôturée, en dépit de la présence constatée de chiens potentiellement dangereux et en l'absence de toute invitation à entrer émanant de la propriétaire informée de sa présence ; que cette faute exclut la responsabilité de Mme Y... ;
1° / ALORS QUE le procès-verbal d'audition de Mme X... établi par le commissariat de Tarbes se bornait à révéler que celle-ci avait sonné chez Mme Y... et était entrée après s'être identifiée à l'interphone, le portillon étant ouvert ; qu'en énonçant qu'il ressortait des déclarations des deux intéressées que Mme X... s'était introduite chez Mme Y... sans son autorisation, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2° / ALORS QUE pour exonérer le gardien d'un animal de sa responsabilité, le comportement de la victime doit avoir été imprévisible et irrésistible pour le gardien ; que pour exonérer Mme Y... de sa responsabilité, l'arrêt retient que Mme X... est entrée sur sa propriété en dépit de la présence constatée de chiens potentiellement dangereux et en l'absence de toute invitation à entrer émanant de la propriétaire informée de sa présence ; qu'en statuant par tels motifs, impropres à caractériser un comportement imprévisible et irrésistible de la part de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil ;
3° / ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour exonérer Mme Y... de sa responsabilité, que Mme X... est entrée sur sa propriété en dépit de la présence constatée de chiens potentiellement dangereux et en l'absence de toute invitation à entrer émanant de la propriétaire informée de sa présence, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que Mme X... était entrée par le portillon ouvert, après avoir sonné et s'être identifiée, ne révélait pas la possibilité pour Mme Y... de prévoir ou d'éviter le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du code civil.
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