Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-44.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.615
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I Sur les pourvois n° S 87-44.615 à B 87-44.624 et D 87-44.626 à K 87-44.632 formés par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (9ème), ...,
II Et sur les pourvois n° B 87-45.383 à T 87-45.398 et V 87-45.400 formés par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence, Alpes, Côte d'Azur, dont le siège est à Marseille (6ème) ..., en cassation de jugements rendus le 16 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mme Francine X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Traverse des Fenêtres Rouge, Les Accattes,
2°/ de Mme Antoinette M..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ de Mme Danielle J..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône) Clair Soleil immeuble B, Traverse des Aubes,
4°/ de Mme Danielle Q..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
5°/ de Mme Germaine N..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... 7,
6°/ de Mme Michelle F..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 105, Campagne Berger Amalthée I,
7°/ de M. Gérard I..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
8°/ de Mme Josette H..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), HLM Luminy bâtiment E,
9°/ de Mme Elisabeth G..., demeurant à Cassis (Bouches-du-Rhône), La Pavane, Crêtes des Brayes,
10°/ de Mme Jeannette E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
11°/ de Mme Danielle D..., demeurant à Cuges Les Pins (Bouches-du-Rhône), ...,
12°/ de Mme Renée A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 12, square Jean Bouin,
13°/ de Mme Gisèle C..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
14°/ de Mme Yvette L..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
15°/ de Mme Marie Claude P..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
16°/ de Mme Martine Arnaud K..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
17°/ de Mme Rita B..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), 25, groupe Provence,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ;
MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mlle O..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Choucroy, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 87-44.615 à B 87-44.624, D 87-44.626 à K 87-44.632, B 87-45.383 à T 87-45.398 et V 87-45.400 ; Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation et qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; que, d'après le premier, il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de
l'emploi considéré et que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pourvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi ; Attendu, selon la procédure, que Mme M... et seize autres salariés qui avaient atteint le taux maximum de majoration, ont bénéficié d'une promotion ; que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône leur a accordé une prime devant être résorbée au fur et à mesure des augmentations générales de salaires ; que considérant
que toute promotion devait se traduire par une majoration de rémunération qui devait être maintenue lors des revalorisations de salaires, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Qu'en accueillant leurs demandes de rappel de salaires alors que les dispositions conventionnelles ne faisaient obligation à l'employeur que d'assurer aux salariés une nouvelle rémunération supérieure d'au moins 5 % à la précédente, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et la DRASS Provence Alpes Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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