Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00139 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JBNC
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 03 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R], [J], [C] [K] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine BROTELANDE, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O], [Y] [Q]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 11 Décembre 2025
tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 MARS 2026, après prorogation, le 10 FEVRIER 2026 étant la date indiquée à l’issue des débats
signé par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Tiphaine BROTELANDE - 45
- Me Pascale LAGOUTTE - 90
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce le divorce de :
M. [O] [Y] [Q]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Calvados)
et de
Mme [R] [J] [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Calvados)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (Calvados)
en application de l’article 237 du code civil,
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Fixe la date d’effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 13 avril 2024,
Condamne M. [O] [Q] à payer à Mme [R] [K] une prestation compensatoire de 40 000 €,
Constate que M. [O] [Q] et Mme [R] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants [D] et [U],
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
-l’organisation des droits de visite et d’hébergement
-la scolarité et l’orientation professionnelle
-la sortie du territoire national
-la religion
-la santé,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Fixe la résidence des deux enfants au domicile de leur mère,
Organise les droits de visite et d’hébergement du père, à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
.en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
.pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires)
à charge pour lui:
.d’effectuer les trajets sous réserve d’être titulaire du permis de conduire
.d’exercer ses droits chez un proche ou dans en tout lieu de vacances dont il devrait informer sa conjointe
.de prévenir de ses intentions quant à l’exercice effectif de ses droits au moins 3 jours à l’avance pour le week-end et 15 jours à l’avance pour les vacances scolaires faute de quoi il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de ses droits,
Fixe à la somme de 400 € par mois et par enfant soit 800 € au total, le montant de la pension alimentaire que M. [O] [Q] devra verser à Mme [R] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [D] et [U], en tant que de besoin, l’y condamne,
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), par virement bancaire et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de septembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires,
Dit n’y avoir lieu à intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil,
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou le calculer directement en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des vies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Dit que les frais exceptionnels exposés pour les deux enfants (dépenses médicales et para-médicales restant à charge, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable, au besoin les y condamne,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme [R] [K] aux dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier et rendue par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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