Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 22/04822 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2LL
Epoux [P]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I] [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Agnès COETMEUR, Me Sabrina GUERIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [H] et Monsieur [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (35), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage dressé par Maître [Z], notaire à [Localité 11], aux termes duquel les époux ont entendu se soumettre au régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 juin 2022, Madame [S] [H] a assigné Monsieur [B] [P] en divorce sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Monsieur [B] [P] s'est constitué sur cette assignation.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoire du 25 octobre 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a fixé les mesures provisoire suivantes :
l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'époux à titre à titre onéreux, à compter du 21 juin 2022l'attribution de la jouissance du mobil-home à l'épouse au titre du devoir de secours à compter du 21 juin 2022 une pension alimentaire de 200 € par mois versée par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours le versement de la somme de 5.000 € par l'époux à l'épouse à titre d'avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 janvier 2023
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [S] [H] régulièrement notifiées par RPVA le 25 juillet 2023 et à celles de Monsieur [B] [P] notifiées par RPVA le 19 janvier 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 27 février 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 26 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 25 octobre 2022 ;
Prononce aux torts partagés le divorce de :
Monsieur [B], [T] [P], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (33),
et de
Madame [S], [I], [R] [H] , née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 14] (35), sous le régime de la séparation de biens
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 10] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er février 2021 ;
Attribue à Madame [S] [H] à titre préférentiel le mobil-home situé sis [Adresse 9] à [Localité 12] ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Déboute Madame [S] [H] de sa demande de prestation compensatoire au fondement de l'article 270 du code civil ;
Déboute Madame [S] [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts fondés sur l'article 266 du code civil
Déboute Madame [S] [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts fondés sur l'article 1240 du code civil
Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts fondés sur l'article 1240 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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