Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des causes d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à l'autorité administrative ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'annulation par la juridiction administrative d'une autorisation de licenciement pour motif économique ne pouvait fonder, hors le cas de fraude qui n'a pas été constaté en l'espèce, une condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, que l'annulation de la décision administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'apprécier le caractère réel et sérieux, au sens de l'article 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 24 mai 1984 et 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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