Cour d'appel, 05 mai 2010. 09/01155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/01155
Date de décision :
5 mai 2010
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Chambre Sécurité Sociale
ARRET N° 168/10
R.G : 09/01155
Société COOPERL ARC ATLANTIQUE
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2010
devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Patrice LABEY, conseiller
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Janvier 2009
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE :
Société COOPERL ARC ATLANTIQUE ex COOPERL HUNAUDAYE
Zone Industrielle
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de BOBIGNY substitué par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE
Le 5 novembre 2002 Madame [H] [R], salariée de la société COOPERL HUNAUDAYE, devenue COOPERL ARC ATLANTIQUE, faisait une déclaration de maladie professionnelle qu'elle adressait à la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor pour une tendinite de l'épaule droite, mentionnant comme date de première constatation médicale le 26/10/2002 et la même date comme celle de l'arrêt de travail à laquelle était joint un certificat médical initial du 4 novembre 2002 mentionnant une tendinite sus-épineuse de l'épaule droite et une calcification du susépineux.
Le 11 février 2003 la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor informait la société COOPERL HUNAUDAYE qu'elle était dans 'l'obligation de procéder à un examen complémentaire pour le motif suivant: nous attendons la décision du médecin conseil. Un délai supplémentaire d'instruction nous est nécessaire pour statuer sur votre dossier.'
Le 5 mai 2003 la caisse adressait à la société COOPERL HUNAUDAYE un courrier l'informant de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H] [R].
Le 29 juin 2005 la caisse notifiait à Madame [H] [R] un taux d'IPP de34%.
Le 5 janvier 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des COTES D'ARMOR, saisi par la société COOPERL HUNAUDAYE, devenue COOPERL ARC ATLANTIQUE d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor saisie le 16 juin 2006 d'une contestation de la décision de prise en charge au motif du non respect du devoir d'information et d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP, statuait ainsi qu'il suit:
" Se déclare compétent;
Dit que la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor a respecté l'obligation d'information à l'égard de la COOPERL HUNAUDAYE à raison de la maladie professionnelle de Madame [H] [R] déclarée le 5 novembre 2002;
Déclare opposable à la société COOPERL HUNAUDAYE
- la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 novembre 2002;
- la décision d'attribution d'une rente notifiée le 29 juin 2005;
Avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente partielle:
Ordonne une expertise et comment pour y procéder le docteur [I] [O];
...
Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor au titre de l'article 700 du code de procédure civile".
PROCEDURE D'APPEL
Le 13 février 2009, dans le délai d'appel le jugement ayant été notifié le 14 janvier 2009, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société COOPERL ARC ATLANTIQUE, qui déclare que son appel ne porte que sur le débouté de la demande formulée à titre principal à savoir que le tribunal lui avait déclaré opposable la décision de reconnaissance de la maladie au motif que la caisse avait bien respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier, demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de dire et juger que la décision de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [H] [R] lui est inopposable à titre principal au motif du non respect du contradictoire et à titre subsidiaire au motif que les conditions de prise en charge n'étaient pas réunies.
Au soutient de son appel la société COOPERL ARC ATLANTIQUE fait valoir les moyens suivants:
- le fait de solliciter l'avis du médecin conseil en matière de maladie professionnelle constitue une mesure d'instruction puisque cet avis qui constitue un élément susceptible de faire grief doit figurer au dossier que l'employeur est invité à consulter; or en l'espèce la caisse
* d'une part lui a adressé le 11 février 2003 un courrier mentionnant qu'elle était dans l'obligation de procéder à un examen complémentaire et qu'un délai supplémentaire d'instruction de trois mois lui était nécessaire pour statuer; le simple fait que la caisse ait recouru à ces dispositions de l'article R 751-121 du code rural montre qu'elle devait procéder à une instruction et qu'il est établi qu'elle a sollicité l'avis de son médecin-conseil ce qui constitue effectivement une mesure d'instruction, peu important que cet avis ne porte que sur la nature de la maladie professionnelle puisque la caractérisation de la maladie est une condition de la prise en charge;
* d'autre part l'a ensuite avisée le 4 mai 2003 que "les éléments recueillis" lui permettaient de prendre en charge les prestations dues au titre de la législation professionnelle ce qui établit de manière incontestable qu'elle a procédé à des investigations; il en résulte que l'argument de la caisse comme quoi elle a décidé d'une prise en charge implicite sans instruction préalable ne correspond pas à la réalité; or elle ne l'a pas informée de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision;
- le premier juge a omis de statuer sur sa contestation pourtant soulevée en première instance relative au caractère professionnel de la maladie;
- le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie n'a lieu que sous réserve qu'elle corresponde à une maladie du tableau et qu'elle ait été contractée dans les conditions du tableau, notamment concernant l'exposition aux risques dont il appartient à la caisse d'établir que le salarié y était soumis compte tenu des conditions d'exécution de son travail particulièrement quant au caractère certain et habituel de cette exposition; or en l'espèce la caisse ne produit aucun élément justifiant du bien fondé de sa décision au regard des conditions du tableau.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor demande à la cour de confirmer la décision dont appel et de condamner la société COOPERL ARC ATLANTIQUE à 2 000 € faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à 500 € au titre de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise.
Au soutient de ses demandes la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor fait valoir les moyens suivants:
- la caisse a eu recours à un délai complémentaire afin de solliciter l'avis de son médecin conseil mais elle n'a pas fait d'investigations car l'avis du médecin conseil, qui fait partie intégrante de la procédure administrative interne à la caisse, porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié et non sur les conditions de travail de celui-ci;
- pour prendre en charge d'emblée la maladie déclarée par Madame [H] [R] elle ne s'est fondé que sur les éléments connus de l'employeur à savoir la seule déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et l'absence de réserves de l'employeur et n'a procédé à aucune instruction ou enquête;
- au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile la société COOPERL ARC ATLANTIQUE n'est pas recevable en cause d'appel à invoquer le défaut de preuve du caractère professionnel de la maladie prise en charge car il s'agit d'une prétention nouvelle qui n'a jamais été évoquée tant devant la commission de recours amiable que devant le premier juge;
- ce moyen sera écarté en tout état de cause car l'affection décrite est bien provoquée par les gestes et postures de travail; les conditions de prise en charge du tableau n° 39 étant remplies c'est à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE de rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la maladie;
- la caisse a respecté la procédure prévue en ce qui concerne sa décision d'attribuer une rente à Madame [H] [R];
- elle estime que le taux d'IPP a été calculé conformément aux dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n'est pas opposée à la demande d'expertise judiciaire sauf à ce que dans la mission de l'expert il lui soit demandé de préciser la part du taux représentant le cas échéant, le préjudice professionnel.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 10 mars 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l''article 27-2 du décret du décret du 29 juin 1973 dans sa rédaction issue du décret 2000-9 du 6 janvier 2000 applicable à l'espèce, hors le cas de reconnaissance implicite et en l'absence réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.
Il en résulte que si la caisse, en l'absence de réserves de l'employeur, prend sa décision au seul vu de la déclaration initiale de la maladie professionnelle, corroborée par le certificat médical initial en ne procédant à aucune mesure d'instruction, elle n'est pas tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision, dans le cas contraire elle est tenue de cette obligation d'information.
Selon l'alinéa 2 de l'article 28 du décret susvisé dans sa version issue du décret 2000-9 du 6 janvier 2000 applicable à l'espèce, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. Il s'en suit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article 27-2 susvisé quant à l'information de l'employeur.
En l'espèce il n'est pas contesté qu'un double de la déclaration de la maladie professionnelle de Madame [H] [R] a été adressé à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE.
Toutefois il résulte du courrier du 11 février 2003 sus-mentionné, adressé par la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE qu'elle était dans l'obligation de procéder à un examen complémentaire et qu'un délai supplémentaire d'instruction de trois mois lui était nécessaire pour statuer.
Dès lors que la caisse avait eu recours à la prolongation du délai à raison de la nécessité d'un examen complémentaire, peu important que la caisse ait allégué que cette prolongation résultait de ce qu'elle était dans l'attente de l'avis du médecin conseil lequel au demeurant constituait un élément ssceptible de faire grief, elle était tenue d'informer la société COOPERL ARC ATLANTIQUE dans les conditions telles que ci-dessus rappelées.
Dans la mesure où il n'est pas contesté que la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor n'a pas procédé à cette information de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE celle-ci est fondée en sa demande de se voir déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [H] [R].
En conséquence la demande de la caisse relativement à l'expertise apparaît sans objet.
Le jugement déféré sera donc infirmé, pour ce qui est des chefs de décision soumis à la cour en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor qui succombe n'est pas fondée tant en sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'en celle de voir la société COOPERL ARC ATLANTIQUE condamnée au paiement de l'amende de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement:
infirme le jugement rendu le 5 janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de des COTES D'ARMOR, dans les limites des chefs de décision soumis à la cour, en ce qu'il a déclaré opposable à la société COOPERL HUNAUDAYE, devenue COOPERL ARC ATLANTIQUE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 novembre 2002 et la décision d'attribution d'une rente notifiée le 29 juin 2005;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé:
Déclare inopposable à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE la décision de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 4 novembre 2002 déclarée par Madame [H] [R];
Déboute la caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor de sa demande faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de voir la société COOPERL ARC ATLANTIQUE condamnée à l'amende de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERP/LE PRESIDENT empéché
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