Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-16.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.003

Date de décision :

30 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) la compagnie AGF (Assurancesénérales de France), dont le siège social est ... (2ème), agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 28) la SCIambetta, dont le siège social est ... la Défense (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 18) de la société à responsabilité limitée EJL, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 28) de la société anonyme Ceca, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 38) de la SNC Bateg, dont le siège social est .... 300, à Velizy (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 48) de la société Tramadec, dont le siège social est ..., zone industrielle du Vertalant, à Saint-Ouen l'Aumone (Val d'Oise), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF et de la SCIambetta, de Me Guinard, avocat de la société EJL, de Me Spinosi, avocat de la société Ceca, de Me Boullez, avocat de la société Bateg, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Assurances générales de France de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société civile immobilièreambetta (SCI) avait commis une faute en n'avertissant pas la société des établissements JL (EJL) de la présence des câbles dans le sol et en ne lui signalant pas l'accident précédemment survenu en ce qui les concernait, ce qui eût permis de prendre les précautions nécessaires, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que, dans les rapports entre la SCI et l'entreprise, la responsabilité des dommages causés par le sectionnement de ces câbles à la propriété voisine, devait être partagée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie AGF et la SCI Gambetta, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz