Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-14.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.159
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Abdelmajid Y..., de nationalité algérienne,
2°) Madame Josette X... épouse Y..., de nationalité française,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de Monsieur René Z..., Etablissements CIM Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Célice, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 3 mars 1988) et les productions, que M. A... ayant effectué des travaux d'aménagement dans des deux locaux appartenant aux époux Y..., ceux-ci l'ont assigné en dommages-intérêts pour malfaçons et ont été eux-mêmes assignés en paiement des travaux ; qu'au vu des conclusions d'une expertise diligentée en référé, un jugement d'un tribunal de commerce a condamné les époux Y... à payer à M. A... le solde des travaux et celui-ci à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir, pour les condamner, écarté un rapport officieux au motif qu'il n'avait pas été communiqué à leur adversaire alors que la cour d'appel aurait dû se prononcer sur ce rapport dans la mesure où il aurait été versé régulièrement aux débats ; Mais attendu que le défaut de communication du document litigieux justifiait à lui seul son rejet par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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