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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 21/15728

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/15728

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/15728 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVR4 N° MINUTE : Assignation du : 13 Décembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [Z] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0004 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1] Décision du 15/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/15728 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame FLORESCU-PATOZ, Juge de la mise en état assistée de Madame ALLAIN, Greffière DEBATS A l’audience du 24 Novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Décembre 2023. ORDONNANCE Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile ; Vu l’assignation délivrée le 13 décembre 2021 par Mme [Z] [K] au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ; Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023 par le Procureur de la République ; Vu les conclusions de Mme [Z] [K] en réponse à l'incident du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du juge de la mise en état du 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de la mise en état Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, par assignation du 13 décembre 2021, Mme [Z] [K] demande au tribunal de : - annuler la décision de rejet implicite de délivrance d’un certificat de nationalité française opposée par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, - annuler la décision implicite de rejet opposée par le Ministre de la justice au recours formé en vue d’obtenir le retrait de la décision implicite de rejet de directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris, - délivrer le certificat de nationalité sollicité. A l’appui de conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [Z] [K] demande au tribunal : - d’ordonner au greffe la délivrance d’un certificat de nationalité française ; - de recevoir la demande additionnelle de Mme [Z] [K] ; - de déclarer Mme [Z] [K] de nationalité française ; - d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme [Z] [K] ; Lors de la présente procédure, par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, le ministère public demande au juge de la mise en état de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître l’action intentée par Mme [Z] [K], au motif que le tribunal judiciaire n’est pas juge de la régularité de la décision de refus même implicite de délivrance d’un certificat de nationalité française, ni n'a le pouvoir d'en ordonner la délivrance, ni n’est juge de la décision de refus prise dans le cadre du recours hiérarchique ; qu'au vu des éléments de l’assignation et de ses dernières conclusions, du fondement juridique évoqué, l'action de la demanderesse n'est aucunement une action déclaratoire de nationalité française ne pouvant qu’être déclarée par nature irrecevable et en toute hypothèse mal fondée. Or, les demandes de Mme [Z] [K] relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et non pas du juge de la mise en état. Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire soulevée par le ministère public et de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état pour conclusions au fond des parties. Il convient de réserver les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, et rendue par mise à disposition au greffe : Rejet l'exception d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris pour connaître l’action intentée par Mme [Z] [K], se disant née le 5 février 1947 à [Localité 5], Royaume-Uni, soulevée par le ministère public ; Renvoie à l'audience de mise en état du 6 septembre 2024 à 14h (dématérialisée) pour : - conclusions du ministère public au fond avant le 26 avril 2024, à défaut clôture sauf demande contraire des parties ; - conclusions au fond du justiciable avant le 19 juillet 2024, à défaut clôture sauf demande contraire des parties ; Réserve les dépens. Faite et rendue à Paris le 15 Décembre 2023 La Greffière La Juge de la mise en état M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ

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