Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/802
Rôle N° RG 23/00124 N° Prtalis DBVB-V-B7H-BKSCW
Association JUSTICE POUR LES ANIMAUX
C/
[H] [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL- GIEDJ
Me Yawa TELOU
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° J 21-14996, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 09 juillet 2020 lequel avait statué sur appel d'un jugement du Juge de l'exécution de NICE enregistré au répertoire général sous le n° 19/00580
APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Association JUSTICE POUR LES ANIMAUX
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité
au siège social sis [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000322 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE - DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [H] [F] [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000321 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et assistée par Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller,
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Gilles PACAUD, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Cécile YOULPAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Une ordonnance du 10 décembre 2018 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice ordonnait, à titre conservatoire, la restitution de dix chiens et chats par l'association Justice pour les Animaux( ci-après dénommée AJPA ), à madame [F] [W], dans un délai de huit jours à compter de la décision, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Une ordonnance du 23 avril 2019 du conseiller de la mise en état de la présente cour constatait le désistement par l'AJPA de son appel formé contre l'ordonnance précitée.
Un jugement du 25 mars 2019 du juge de l'exécution de Nice :
- rejetait l'exception de nullité de l'assignation du 30 janvier 2019,
- disait n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- liquidait l'astreinte prononcée le 10 décembre 2018 à la somme de 8 600 € pour la période du 18 décembre 2018 au 30 janvier 2019,
- rejetait la demande de fixation d'une nouvelle astreinte et la demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamnait l'Association Justice pour les Animaux aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 mars 2020 au greffe de la présente cour, l'AJPA formait appel du jugement précité.
Dans une note en délibéré du 5 juin 2020, la cour demandait aux parties de produire l'acte de signification de l'ordonnance du 20 décembre 2018 et leurs observations utiles sur le point de départ de l'astreinte.
Un arrêt du 9 juillet 2020 de la présente cour :
- infirmait le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à hauteur de 8 600 € pour la période du 18 décembre 2018 au 30 janvier 2019,
- statuant à nouveau, liquidait l'astreinte à hauteur de 8 200 € pour la période du 20 décembre 2018 au 30 janvier 2019 et condamnait l'AJPA à payer ladite somme,
- confirmait le surplus du jugement déféré,
- déboutait madame [W] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamnait l'AJPA aux dépens d'appel.
La cour considérait que les moyens soulevés dans les deux notes en délibéré de l'appelante relatifs à l'irrégularité et la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance du 10 décembre 2018 étaient nouveaux et irrecevables de sorte qu'elle n'avait pas à y répondre.
Sur pourvoi de l'AJPA, un arrêt du 6 octobre 2022 de la Cour de cassation :
- cassait et annulait en toutes ses dispositions, l'arrêt du 9 juillet 2020, remettait l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyait devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée,
- condamnait madame [W] aux dépens,
- rejetait les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt précité retenait qu'en déclarant irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité et de la nullité de la signification de l'ordonnance du 10 décembre 2018 soulevées par l'AJPA dans ses notes en délibéré, la cour d'appel a violé les articles R 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 678,442 et 445 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue le 3 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, l' AJPA saisissait cette dernière en qualité de cour de renvoi désignée par l'arrêt de cassation du 6 octobre 2022. Le 12 janvier 2023, madame [W] constituait avocat devant la cour.
Le 15 février 2023, le greffier de la chambre 1-9 délivrait un avis de fixation à bref délai à l'audience du 15 novembre 2023 suite à renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 novembre, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'AJPA demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2023,
- déclarer son appel recevable,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces n°1 à 7 de madame [W] notifiées les 13 et 16 octobre 2023,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de fixation d'une nouvelle astreinte et d'octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de sursis à statuer et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 8 600 € au titre de la liquidation d'astreinte du 18 décembre 2018 au 30 janvier 2019,
- statuant à nouveau, débouter madame [W] de sa demande de liquidation d'astreinte,
- condamner madame [W] au paiement d'une indemnité de 2 400 € pour frais irrépétibles.
Elle fonde sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile et la notification de conclusions, le 16 octobre 2023, soit la veille de la clôture, par l'intimée.
Elle invoque l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées les 13 et 16 octobre 2023 au motif du non-respect du délai de deux mois pour conclure, à compter de ses conclusions d'appelant du 6 mars 2023, imposé par l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Elle conteste l'application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 sur l'interruption du délai en cas de demande d'aide juridictionnelle au motif qu'il ne vise pas le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle affirme que la décision du bureau d'aide juridictionnelle date du 16 février 2023 de sorte que madame [W] devait notifier ses écritures avant le 16 avril suivant. Elle conteste le défaut de notification de la décision d'aide juridictionnelle alors qu'elle est habituellement notifiée au bénéficiaire et à son conseil et que madame [W] ne justifie d'aucune réclamation auprès du bureau d'aide juridictionnelle alors que son délai pour conclure expirait le 6 mai 2023.
Elle fonde sa demande d'infirmation sur le fait que la fixation de l'astreinte de 200 € par jour de retard n'est assortie d'aucun point de départ dès lors qu'en vertu de l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte ne prend effet à la date fixée par le juge qu'à la condition qu'elle soit postérieure au jour où la décision est devenue exécutoire.
En tout état de cause, elle soutient que la signification de l'ordonnance du 10 décembre 2018 est irrégulière en application de l'article 678 du code de procédure civile au motif du défaut de notification préalable à son avocat. En l'état de la nullité de cette signification à partie, elle considère que l'astreinte n'a pas commencé à courir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [W] demande à la cour de :
- débouter l'AJPA de sa demande d'irrecevabilité de ses écritures et pièces du 13 octobre 2023 et de toutes ses demandes,
- constater que le juge de la mise en état a fixé le point de départ de l'astreinte et juger que l'astreinte commence à courir 8 jours après la décision du 10 décembre 2018, soit le 18 décembre 2018,
- en conséquence, confirmer le jugement déféré du 25 mars 2019 en ce qu'il a liquidé l'astreinte à hauteur de 8 600 € pour la période du 18 décembre 2018 au 30 janvier 2019 et condamner l'AJPA à payer ladite somme,
- condamner l'AJPA au paiement d'une somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
- condamner l'AJPA au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et aux entiers dépens y compris ceux de première instance et de cassation.
Elle soutient qu'en application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, les délais impartis à l'intimé pour conclure sont interrompus jusqu'à la notification de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle.
Elle affirme que le point de départ de l'astreinte est, conformément à l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la date fixée par le juge, soit à l'expiration du délai de huit jours à compter de l'ordonnance du 10 décembre 2018. Elle considère que le point de départ est le 18 décembre 2018 car l'ordonnance est exécutoire de plein droit et que la validité de la signification de l'ordonnance précitée importe peu dès lors que le juge de la mise en état fixe le point de départ huit jours après sa décision et non à compter de sa signification. Elle en conclut que l'astreinte doit être liquidée à taux plein du 18 décembre 2018 au 30 janvier 2019 et invoque un préjudice moral qu'elle évalue à 2 500 € de dommages et intérêts.
La clôture de l'instruction de la procédure était prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023.
L'affaire était plaidée à l'audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. La cour sollicitait l'avis du conseil de l'intimée, non représentée à l'audience, sur la demande de révocation de la clôture.
Par une note RPVA du 17 novembre 2023, le conseil de madame [W] donnait son accord sur le rabat de l'ordonnance de clôture.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En l'état de l'accord des parties, le rabat de l'ordonnance de clôture sera ordonnée et la clôture sera prononcée au 15 novembre 2023.
- Sur la recevabilité des conclusions de madame [W] notifiées les 13 et 16 octobre 2023,
Selon les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile applicable en cas de renvoi après cassation, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont remises au greffe dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 dispose notamment que lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, et aux articles R 411-30 et R 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° et 4 ° du présent article.
Si en application des articles 2° et 4 °, un nouveau délai commence à courir à compter de la notification de la décision de caducité de la demande ou en cas d'admission à compter, si elle est plus tardive, de la date de désignation d'un auxiliaire de justice, le délai n'est opposable au bénéficiaire de l'aide que si la décision d'admission lui a été notifiée.
L'article 1037-1 du code de procédure civile régit la procédure d'appel sur renvoi après cassation et précise qu'elle est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. Si l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 ne mentionne pas l'article 905, il vise l'article 905-2 relatif aux délais applicables à la procédure à bref délai, de sorte que l'interruption, par une demande d'aide juridictionnelle, du délai pour notifier ses conclusions, s'applique aussi à la procédure à bref délai applicable sur renvoi après cassation.
En effet, le fondement de cette interruption, constitué par le droit d'accès à un tribunal, justifie une égalité de traitement du justiciable, partie à une procédure à bref délai en appel ou sur renvoi après cassation.
Ainsi, l'interruption des délais pour conclure par l'effet d'une demande d'aide juridictionnelle s'applique à la procédure sur renvoi après cassation. L'interruption produit son effet et un nouveau délai ne commence à courir qu'à compter de la notification permettant d'attester de la date de réception par l'avocat de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, si la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale à madame [W] avec l'assistance de maître [T] est datée du 10 février 2023, aucune pièce versée au débat ne permet d'établir sa date de notification à l'avocat précité. Madame [W] justifie d'une notification par courriel du 16 octobre 2023 et aucune autre pièce versée au débat ne fait état d'une notification antérieure. Si le courriel du 16 octobre 2023 de maître [T] évoque une communication orale des références de la décision d'admission lui ayant permis de notifier ses conclusions du 13 octobre 2023, aucune pièce écrite ne permet d'établir la date de la notification de la décision d'aide juridictionnelle.
En l'absence de justificatif de la notification à maître [T], avant le 16 octobre 2023, de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle du 10 février 2023, l'interruption du délai de deux mois pour notifier ses conclusions d'intimé devant la cour de renvoi, a pour conséquence, la recevabilité des écritures et pièces notifiées les 13 et 16 octobre 2023.
Par conséquent, les conclusions et pièces notifiées les 13 et 16 octobre 2023 seront admises au débat.
- Sur l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance du 10 décembre 2018,
Selon les dispositions de l'article 678 du code de procédure dans sa rédaction applicable à la signification de l'ordonnance du 10 décembre 2018, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
L'irrégularité de la signification d'une décision de justice à partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification à partie que sur justification d'un grief.
En l'espèce, madame [W] ne conteste pas le défaut de notification à l'avocat de l'AJPA de l'ordonnance du 10 décembre 2018 préalable à sa signification à partie du 20 décembre 2018.
Si cette notification préalable est imposée à peine de nullité, cette dernière ne peut être prononcée qu'à la condition que l'appelante justifie de l'existence d'un grief.
Or, l'AJPA n'invoque, ni n'établit l'existence d'un grief en lien avec l'irrégularité précitée. L'exception de nullité doit donc être rejetée de ce seul chef.
En tout état de cause, l'AJPA a eu connaissance de la décision rendue et a été en mesure d'exercer son droit d'appel avant de faire constater son désistement par ordonnance du 23 avril 2019 du conseiller de la mise en état de la présente cour.
Par conséquent, l'exception de nullité de la signification à partie du 20 décembre 2018 de l'ordonnance du 10 décembre 2018, sera rejetée.
- Sur le point de départ de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 décembre 2018,
Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Selon les dispositions de l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En application de cette disposition, l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée.
L'astreinte prend effet à une date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
L'alinéa 2 de l'article R 131-1 précité prévoit un régime particulier pour les astreintes prononcées après coup soit par le juge de l'exécution, soit par la juridiction ayant statué sur l'obligation principale; tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'ordonnance du 10 décembre 2018 assortit l'obligation principale d'une astreinte journalière.
Elle ordonne la restitution par l'AJPA à madame [W] de plusieurs animaux ' dans un délai de huit jours à compter de la présente décision et sous astreinte de 200 € par jour de retard'.
Si l'ordonnance du 10 décembre 2018 mentionne que l'astreinte commence à courir huit jours à compter de la décision, soit le 18 décembre suivant, cette date est antérieure au jour où elle est devenue exécutoire, soit le jour de sa signification du 20 décembre 2018.
Or, selon l'article R 131-1 alinéa 1 précité, la date fixée par le juge ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il s'en déduit que le point de départ de l'astreinte est le jour où l'ordonnance du 10 décembre 2018 est devenue exécutoire, soit le 20 décembre 2018, date de sa signification à l'AJPA.
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire:
Selon celles de l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, l'ordonnance du 10 décembre 2018 ordonne la restitution par l'AJPA à madame [W], dans un délai de huit jours à compter de la présente décision, et sous astreinte de 200 € par jour de retard, de plusieurs animaux listés ( 3 chiens, deux chiots, un chat, une chatte et trois chatons ).
Le premier juge constate la production du justificatif de l'incinération du chien dénommé 'Douce'. Par contre, l'AJPA ne fait état et ne justifie d'aucune difficulté rencontrée pour exécuter son obligation de restitution des autres animaux mentionnés dans l'ordonnance du 10 décembre 2018.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve rapportée par l'appelante de difficultés rencontrées pour exécuter son obligation de restitution ou d'une cause étrangère, l'astreinte doit être liquidée à taux plein, soit à hauteur de 8 200 € pour la période du 20 décembre 2018 au 30 janvier 2019.
- Sur la demande de dommages et intérêts de madame [W]:
Selon les dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l'injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par le débiteur.
En l'espèce, il appartient à madame [W] de rapporter la preuve d'un préjudice en lien avec la faute commise par l'AJPA. Or, elle procède par voie d'affirmation sur l'existence d'un prétendu préjudice moral. Des copies raturées d'annonces internet des 7 mai et 8 août, sans mention de l'année, sont sans lien avec l'exécution tardive d'une condamnation à restituer des animaux prononcée par ordonnance du 10 décembre 2018. La preuve du préjudice allégué par madame [W] n'est donc pas rapportée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de madame [W] n'est pas fondée et sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires:
L'AJPA, partie perdante, supportera les dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridique.
Les dépens de cassation resteront à la charge de madame [W] conformément aux termes de l'arrêt du 6 octobre 2022 de la Cour de Cassation.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2023 et prononce la clôture au 15 novembre 2023,
ADMET au débat les conclusions et pièces notifiées par madame [F] [W] les 13 et 16 octobre 2023,
REJETTE l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance du 10 décembre 2018,
CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire le montant de l'astreinte liquidée à 8 200 € pour la période du 20 décembre 2018 au 30 janvier 2019,
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de maître Yawa Telou,
CONDAMNE l'association Justice pour les Animaux aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridique.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE