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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-19.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.900

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° F 92-19.900 formé par M. Jacques Y..., demeurant ... à La Madeleine (Nord), défendeur à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° R 92-20.208 formé par le Cabinet Didier Preud'homme et associés, société anonyme d'expertise comptable, dont le siège est ... à Villeneuve-d'Ascq (Nord), en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 22 juillet 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile) ; Le demandeur au pourvoi n° F 92-19.900, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° R 92-20.208, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cabinet Preud'homme et associés, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 92-19.900 et n° R 92-20.208 ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juillet 1992) que M. Y... et M. Preud'homme ont signé le 12 mai 1988 une convention par laquelle le premier s'engageait envers le second, en contrepartie d'une indemnité, à présenter le Cabinet Preud'homme comme successeur de son cabinet ; qu'estimant que M. Y... n'avait pas rempli ses obligations, la société Cabinet Didier Preud'homme et associés, aux droits de M. Preud'homme, a saisi l'arbitre désigné entre les parties ; que celui-ci a rendu le 21 juillet 1990 une sentence arbitrale chiffrant à une certaine somme "les conséquences de la perte de clientèle" objet de l'engagement de présentation ; que M. Y... a interjeté appel, et la société a formé appel incident ; qu'après un arrêt avant-dire droit du 14 mars 1991 qui a commis un expert, M. Y... a été condamné à payer à la société à titre de soldes de tous comptes la somme de 1 201 543 francs ; Sur le premier moyen du pourvoi n° F 92-19.900, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu d'abord que le pourvoi formé séparément contre l'arrêt du 14 mars 1991 ayant été déclaré irrecevable comme prématuré par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 1er juin 1993, le moyen, qui tend à annuler l'arrêt attaqué par voie de conséquence de l'annulation de ce premier arrêt, est inopérant en sa première branche ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que M. Y... devait réparation des conséquences de sa faute tenant au défaut de présentation de la clientèle, le moyen manque en fait en sa deuxième branche ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du rapport de l'expert, dont elle n'était pas tenue de suivre les constatations, souverainement retenu, au vu des éléments de la cause, que M. Y... s'était engagé à assurer le maintien en fonction des salariés du cabinet et qu'elle en a exactement déduit qu'il devait garantie de la perte de clientèle consécutive au départ de deux collaborateurs, Mme X... et Dehaene ; Attendu, en quatrième lieu, qu'en statuant ainsi, elle n'a pas violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la transmission nécessaire des contrats de travail par le cédant au cessionnaire n'excluant pas que, dans leurs rapports, le premier puisse être tenu envers le second pour responsable d'une perte de clientèle due au départ de ces salariés ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant exclu, conformément à la convention des parties, les pertes de clientèle postérieures au 12 mai 1989, le moyen manque en fait en sa dernière branche ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° F 92-19.900 : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt, en le condamnant comme il l'a fait, de l'avoir de ce fait condamné à régler des travaux comptables déclarés inachevés pour un montant de 760 918 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a adopté un chiffre fantaisiste, en refusant de prendre en considération des données informatiques précises et des documents complémentaires manuscrits, pourtant régulièrement versés aux débats, n'a pas statué selon les règles de droit applicables, et a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en faisant peser sur M. Y..., défendeur, l'obligation de prouver que des documents, pourtant régulièrement versés aux débats, avaient été mis auparavant en temps utile, à la disposition du cabinet Preud'homme, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas refusé de prendre en considération les pièces versées aux débats, mais constaté que M. Y... ne prouvait pas les avoir tenues en temps utile à la disposition du Cabinet Preud'homme ; que le moyen manque donc en fait en sa première branche ; Et attendu qu'en statuant ainsi, elle n'a pas renversé la charge de la preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° F 92-19.900 : Attendu que le moyen reproche à l'arrêt, en condamnant M. Y... d'avoir mis ainsi à sa charge le coût social du départ des salariés postérieurement à la cession, alors, selon le moyen, que, d'une part, en rendant M. Y... responsable de la rupture des contrats de travail des salariés, dont l'exécution se poursuivait, par le seul effet de la loi, avec la société Cabinet Preud'homme et en faisant peser sur le premier employeur le coût social de ces ruptures et les conséquences de la restructuration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors qu'en outre, aux termes de la convention de cession, M. Y... ne s'est pas engagé à assumer les conséquences financières de la gestion de ses services par le cabinet Preud'homme, et qu'ainsi, en ajoutant à la convention des dispositions qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, la transmission des contrats de travail s'effectuant par le seul effet de la loi, sans qu'il puisse y être dérogé par des conventions particulières, ne constitue pas un préjudice prévisible, direct et certain et, dès lors, indemnisables les conséquences de la rupture, par le second employeur, des contrats de travail du personnel, postérieurement à la convention de cession ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1150 et 1151 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la transmission nécessaire des contrats de travail par le cédant au cessionnaire n'excluant pas que, dans leurs rapports, le premier puisse être tenu envers le second pour responsable de la rupture de contrats de travail de salariés ; Attendu, ensuite, qu'en sa deuxième branche, le moyen n'attaque pas une disposition de l'arrêt comprise dans la partie de la décision qu'il critique ; Et attendu, enfin, que la transmission des contrats de travail consécutive à une cession d'entreprise n'interdit pas que, dans les rapports entre elles, les parties au contrat en envisagent les conséquences au sens des articles 1150 et 1151 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 92-20.208, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande en résolution de la convention par laquelle M. Y... lui avait cédé le cabinet d'expertise comptable lui appartenant, en s'engageant notamment à présenter son acquéreur à chacun de ses clients en lui rendant visite, et d'avoir ainsi violé les articles 1184 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 précité ; Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l'inexécution, fût-elle totale, de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique, présente une gravité suffisante pour en justifier la résolution ou la résiliation ; qu'en relevant que l'exécution partielle de la convention par M. Y... était trop importante pour pouvoir provoquer la résolution du contrat, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui lui est ainsi conféré, et a dès lors justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 92-20.208 pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société reproche à l'arrêt de n'avoir fait que partiellement droit, dans son quantum, à la demande en dommages-intérêts qu'elle avait formulée du chef de la perte de clientèle résultant de l'inexécution par M. Y... de l'obligation de présentation de clientèle qu'il avait contractée, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et ne donnant pas de base légale à sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société en relevant que les travaux dont elle faisait état étaient "non référenciés dans la liste des clients annexés au contrat final du 13 mai 1988" ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt qu'une indemnité était due pour "toute perte de dossier constatée entre le 1er janvier et le 12 mai 1989", et que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'interpréter la volonté des parties qu'elle a jugé qu'aucune indemnité n'était due pour la période postérieure au 12 mai 1989 ; Attendu, enfin, qu'il appartenait à la société de prouver le dol ou la faute lourde de son cocontractant, et que la cour d'appel énonce que cette preuve n'est pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° R 92-20.208 pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de n'avoir fait que partiellement droit, dans son quantum, à la demande en réparation de l'intégralité de son préjudice, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1151 du Code civil, ainsi qu'à celui des articles 1146 et suivants, et 1150 du Code civil ; Mais attendu, sur la première branche qui porte sur les licenciements opérés postérieurement au 31 décembre 1989, que la cour d'appel, pour retenir le caractère indirect de ce préjudice, évalué par l'expert à 7O OOO francs, s'est référée à la page 51 du rapport de l'expert, et qu'il résulte des termes de ce rapport, lequel a été produit, que ces licenciements sont une "conséquence indirecte de la perte de clientèle" ; qu'en l'état de cette référence à laquelle elle renvoyait, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions du technicien, a, par là même, légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a procédé à un examen des conventions des parties, a jugé que les préjudices qualifiés de "surcoût pour agios bancaires", "préjudice pour temps passé de 1989 à 1991 à essayer de régler cette affaire", et "perte de notoriété", n'étaient pas prévisibles au regard de la convention des parties ; Attendu enfin qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il appartenait à la société de prouver le dol ou la faute lourde de son cocontractant, et que la cour d'appel énonce que cette preuve n'est pas rapportée ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n R 92-20.208 : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y... la somme de 92 634 francs, à titre contractuel, pour l'indemnité d'occupation des locaux à usage professionnel dont le Cabinet Didier Preud'homme était locataire, au titre de la période du 15 mai au 30 juin 1988, l'arrêt se réfère au rapport d'expert, lequel justifie cette somme par le fait que cette indemnité était prévue dans la promesse de cession ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si ce paiement était également prévu dans le contrat de cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° F 92-19.9OO ; Et, sur le pourvoi n° R 92-20.208 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut dans le solde des comptes contractuels entre les parties une somme de 92 634 francs pour indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 22 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Jacques Y..., envers le Cabinet Didier Preud'homme et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne, également, à payer au Cabinet Didier Preud'homme et associés la somme de quinze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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