Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05021 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ3U
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2023, à 13h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [V]
né le 07 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [O] [Z] [K] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la requête en contestation du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit à compter du 27 novembre 2023 jusqu'au 25 décembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2023, à 10h47, par M. [W] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue à défaut de l'assistance d'un avocat, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge sur le refus de l'intéressé de bénéficier d'un conseil acté au procès-verbal du 24 novembre à 8h05, cette mention figure également sur le procès-verbal de fin de garde à vue dûment signé par l'intéressé étant précisé que les éléments de la procédure permettent de s'assurer que la demande initiale formée par l'intéressé d'être assisté d'un conseil formé le 23 novembre 2023 à 23h47 a été immédiatement suivie d'une réquisition des services de police au barreau de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris transmise à minuit 06 de sorte qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est démontrée. Le moyen est rejeté.
Le moyen tiré des « garanties de représentation » est inopérant en l'espèce, l'intéressé ne justifiant pas de la remise préalable d'un document de voyage en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quel que soit le mérite de ses garanties par ailleurs dont notamment la justification d'un domicile, ce dernier ayant manifesté devant le premier juge sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement de sorte qu'aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment