Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Groupe Marseille production, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller doyen, M. Boubli, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Marseille production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, la lettre de licenciement comportait des éléments précis et matériellement vérifiables, et la cour d'appel a procédé à la recherche que la seconde branche lui reproche de ne pas avoir faite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Groupe Marseille production ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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