Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BARRE Dominique, Conseiller Municipal de la Motte Ternant à Saulieu (Côte d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1989 par le tribunal d'instande de Semur en Auxois, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Dominique Barre fait grief au jugement attaqué, de l'avoir débouté de son recours en contestation de la décision de la commission administrative le radiant de la liste électorale de la commune de la Motte Ternant alors qu'il serait domicilié dans cette commune ;
Mais attendu qu'en retenant que cet électeur ne rentrait dans aucune des situations énumérées à l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Chabrand, cconseiller rapporteur ; MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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