Texte intégral
N° RG 22/03891 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSC2
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
Me Frédérique KUMMER
la SARL PY CONSEIL
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00953)
rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022
APPELANTS :
Mme [J] [C] [S]
née le 28 mai 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Mme [B] [C] [S]
née le 17 mars 1978 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 14]
M. [T] [F] [S]
né le 11 janvier 1950 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [X] [D] épouse [Y]
née le 18 octobre 1952 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 21] FRANCE
M. [I] [Y]
né le 26 juillet 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 21] FRANCE
représentés par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [L] [Z] épouse [P]
née le 08 juin 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 21]
M. [U] [P]
né le 03 mai 1968 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentés par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Me [M] [W] Notaire associé de la SELARL [M] [W] - [K] [W] - Armelle BASLY et Sylvain COUDRET
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [M] [W], [K] [W], ARMELLE BASLY ET SYLVAIN COUDRET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 septembre 2013, M. [R] [Y] et Mme [X] [D] épouse [Y] ont acquis auprès de M. [T] [S], Mme [J] [S] et Mme [B] [S] une parcelle de terrain cadastrée AL [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 21] (Isère), [Adresse 4],qu'ils ont par la suite divisée en deux parties, désormais cadastrées AL [Cadastre 8] et AL [Cadastre 9].
Selon acte du 1er juillet 2014 reçu par Me [M] [W], notaire des vendeurs, et Me [X] [H], notaire des acquéreurs, M. et Mme [Y] ont vendu à M. [U] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P] la parcelle AL [Cadastre 8] sur laquelle était édifiée une maison d'habitation. Ils se sont réservé la propriété de la parcelle AL [Cadastre 9] sur laquelle ils ont entrepris la construction de leur maison d'habitation.
Plusieurs instances au fond ont été initiées par la suite devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, à savoir':
assignation par M. et Mme [Y] les 5 et 8 mars 2019 de M. et Mme [P] et des notaires Me [H] et Me [W] en annulation d'une clause figurant dans l'acte de vente du 1er juillet 2014 relative à l'implantation d'une clôture et d'un portail et en responsabilité des notaires pour manquement au devoir de conseil et de sécurité juridique,
assignation par M. et Mme [P] le 6 mars 2019 de M. et Mme [Y] et de Me [H] pour voir interdire la réalisation de travaux sur une servitude de passage, et obtenir paiement de divers dommages et intérêts
assignation par M. et Mme [P] le 21 avril 2020 de M. et Mme [Y], et des notaires, Me [H] et Me [W], pour obtenir au principal la démolition de la maison édifiée par les premiers pour violation du cahier des charges et règlement de lotissement et voir la responsabilité des seconds engagée, au subsidiaire, la nullité de la vente pour réticence dolosive et à titre très subsidiaire la nullité de la vente pour erreur,
assignation par M. et Mme [Y] les 2, 4 et 8 juin 2021 des consorts [S] en responsabilité, pour les voir condamnés à supporter solidairement avec les deux notaires la charge définitive des condamnations financières pouvant être prononcées à leur encontre si l'action en démolition ou en paiement de dommages et intérêts de M. et Mme [P] devait aboutir.
Toutes des instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Les consorts [S] ont initié un incident devant le juge de la mise en état en soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée à leur encontre par M. et Mme [Y].
Par ordonnance juridictionnelle du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a':
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [S],
réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort du principal,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à la mise en état du 1er décembre pour les conclusions des consorts [S].
Par déclaration du 27 octobre 2022, les consorts [S] ont relevé appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2023 sur le fondement des articles 2224 du code civil, 122, 789 du code de procédure civile, régulièrement signifiées à l'intimée défaillante le 18 janvier suivant, les consorts [S] demandent à la cour de':
juger qu'ils se désistent de leur instance à l'encontre de la SELARL [M] [W], [K] [W], Armelle Basly et Sylvain Coudret, notaire associé, et juger ce désistement parfait,
juger leur appel recevable et bien fondé,
juger que les dispositions de l'article 2224 du code civil ne sont pas sujettes à interprétation,
juger que M. et Mme [Y] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance juridictionnelle et ainsi en ce qu'elle a jugé que le point de départ de la prescription quinquennale de leur action est constitué par la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'existence du lotissement,
juger que M. et Mme [Y] connaissent l'existence du lotissement dans le périmètre duquel se trouve l'immeuble sis à [Localité 21], Isère, [Adresse 4], section AL n°[Cadastre 10], dont ils ont fait l'acquisition le 25 septembre 2013, depuis le 7 avril 2014,
réformer en conséquence l'ordonnance juridictionnelle prononcée le 18 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir résultant de la prescription,
juger l'action de M. et Mme [Y] à leur encontre initiée par assignation des 2, 4 et 8 juin 2021, prescrite,
débouter M. et Mme [Y] de leur demande tendant à reconnaître les dates des 21 avril 2020 et subsidiairement 30 septembre 2019 comme point de départ de la prescription quinquennale de leur action,
débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes complémentaires et accessoires,
condamner solidairement M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que Me [W] et Me [H] sont en la cause et les débouter de leurs arguments et demandes notamment fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [Y] aux dépens de la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 avril 2023 sur le fondement des articles 122, 696, 700, 789, 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, M. et Mme [P] sollicitent que la cour, disant leur appel incident recevable et fondé,
infirme l'ordonnance juridictionnelle déférée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription soulevée par les consorts [S],
et statuant à nouveau,
prononce prescrite l'action introduite par M. et Mme [Y] à l'encontre des consorts [S] par actes des 2, 4 et 9 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Grenoble,
condamne solidairement M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne solidairement M. et Mme [Y] aux dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 avril 2023 sur le fondement des articles 122, 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, M. et Mme [Y] demandent à la cour de':
confirmer l'ordonnance entreprise,
rejeter la fin de non-recevoir des consorts [S] de demande de reconnaissance d'acquisition de la prescription édictée par l'article 2224 du code civil,
y ajoutant,
fixer le point de départ de la prescription de leur action à l'encontre des consorts [S] à la date de l'assignation de M. et Mme [P] du 21 avril 2020,
à titre subsidiaire,
fixer le point de départ de la prescription de leur action à l'encontre des consorts [S] au 30 septembre 2019 date à laquelle le cahier des charges est apparu dans la procédure pendante devant le tribunal administratif les opposant à Mme [E] [leur voisine, propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 7] qui les a assignés devant cette juridiction administrative en contestation du permis de construire tacitement accordé le 21 août 2018 relatif au portail d'accès et aux fenêtres],
à titre extrêmement subsidiaire, par extraordinaire, la fin de non-recevoir nécessitant que soit tranchée au préalable une question de fond, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire pour trancher sur la fin de non-recevoir,
débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
débouter M. et Mme [P] de leur appel incident et de toutes leurs demandes,
débouter les consorts [S] ainsi que M. et Mme [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [S] à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [P] à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [S] à leur rembourser le timbre fiscal de 225€ et aux entiers dépens d'appel.
Par uniques conclusions déposées le 6 janvier 2023 au visa de l'article 2224 du code civil, Me [H] et Me [W] prient la cour de':
statuer ce que de droit sur les demandes respectives formées par les consorts [S] et M. et Mme [Y],
condamner solidairement les consorts [S] à leur payer la somme de 1.500€ chacun au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'appel.
La SELARL [M] [W], [K] [W] et Armelle Basly, intimée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 novembre 2022 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
MOTIFS
La cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur le désistement
Il est donné acte aux consorts [S] de leur désistement d'instance d'appel à l'encontre de la SELARL [M] [W], [K] [W], Armelle Basly et Sylvain Coudret, notaire associé'», lequel est jugé parfait en l'absence de demande de cette dernière.
Il est en conséquence constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de l'instance concernée, sauf à relever que n'a été intimée que «'la SELARL [M] [W], [K] [W], Armelle Basly, notaire associé'»
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ d'un délai de prescription légale ne peut dépendre que d'un fait objectif et non d'un événement que l'une des parties a le pouvoir de faire arriver ou d'empêcher, ce qui caractériserait une condition purement potestative.'
Les parties s'opposent et argumentent sur la date à laquelle M. et Mme [Y] ont eu connaissance du fait que la parcelle acquise auprès des consorts [S] faisait partie d'un lotissement.
Pour autant, cette connaissance est en elle-même insuffisante à établir que M. et Mme [Y] ont eu connaissance du cahier des charges propre à ce lotissement, sur le fondement duquel est poursuivie la démolition de leur construction.
Si les restrictions au droit de propriété qui grèvent les lots pouvant figurer dans le cahier des charges d'un lotissement ont un caractère réel et s'imposent aux colotis malgré leur absence de mention dans les actes d'acquisition, c'est à la condition impérative qu'il soit établi que l'acquéreur en a eu connaissance et qu'il y a consenti.
L'acte d'acquisition de M. et Mme [Y] ne fait pas référence à l'existence d'un lotissement et a fortiori à un cahier des charges de lotissement.
Ensuite, la circonstance que certains des documents d'urbanisme renvoient au fait que cette parcelle fasse partie d'un lotissement, à savoir le certificat d'urbanisme opérationnel positif (Cub) du 14 janvier 2014 qui précise que «'les eaux issues des voiries et parties communes du lotissement devront être infiltrées'» est insuffisante à prouver la connaissance par M. et Mme [Y] du cahier des charges du lotissement et de l'interdiction de construire.
De même, aucune conclusion de cette nature ne peut être déduite du fait que dans «'la déclaration préalable constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des démolitions'» (formulaire Cerfa n°13404*03) datée du 7 avril 2014, la case «'lotissement'» a été cochée à la rubrique «'situation juridique du terrain'» et encore à la rubrique «'nature des travaux, installations ou aménagements envisagés'»'; en effet, aucune référence n'est faite à un cahier des charges de lotissement'; par ailleurs, il n'est pas neutre de relever que l'utilisation du formulaire Cerfa n°13404*03 est prévue en cas de réalisation «'d'un aménagement (lotissement, camping, aire de stationnement, aire d'accueil de gens du voyage) de faible importance soumis à simple déclaration'», ce qui autorise M. et Mme [Y] à conclure que la case «'lotissement'» devait être cochée dès lors que la division de leur parcelle était constitutive d'un lotissement conformément à l'article L.442-1 du code de l'urbanisme.
Il ne peut pas être davantage excipé du plan et du procès-verbal de reconnaissance des limites dressé le 1er avril 2014 par le cabinet [EK], géomètre-expert, à la demande de M. et Mme [Y] afin de délimiter leur parcelle AL 5 avec celles de leurs voisins, les consorts [V]-[E], propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 7] et la société La Clarté, propriétaire de la parcelle AL[Cadastre 12]. En effet, si au cours de cette opération de bornage, a été présenté (par le propriétaire [V] d'après la mention figurant dans ce document) un «'plan [N] et [O], géomètres du lotissement [G] [A]'», il n'est pas indiqué la communication (ou l'existence) d'un cahier des charges de ce lotissement.
C'est le 30 septembre 2019 que M. et Mme [Y] ont été informés de l'existence d'un cahier des charges dans le cadre des écritures déposées par Mme [E] dans le cadre de leur procès devant le tribunal administratif, ainsi qu'en attestent le mémoire en défense rédigé le 2 octobre 2019 par M. [Y] qui y indique notamment «'quant à l'éventuel procès concernant le non-respect des règles d'un lotissement bien contestable''».
Ils ont ensuite reçu confirmation de l'existence et de la teneur de ce cahier des charges le 21 avril 2020, date de l'assignation en démolition fondée sur le non-respect de celui-ci.
Considérant que les consorts [S] ont été assignés en responsabilité par M. et Mme [Y] les 2, 4 et 8 juin 2021, après que ces derniers aient été assignés par M. et Mme [P] le 21 avril 2020 en démolition de leur maison d'habitation édifiée sur la parcelle AL [Cadastre 9] au motif que cette construction avait été édifiée en violation du cahier des charges du lotissement, le dommage de M. et Mme [Y] ne s'est donc manifesté (demande en démolition) qu'à partir de cette assignation.
Sans plus ample discussion, l'ordonnance déférée est confirmée et les appelants à titre principal et à titre incident déboutés de leurs prétentions contraires, en ce qu'elle a dit non prescrite l'action de M. et Mme [Y] initiée à l'encontre des consorts [S] les 2, 4 et 8 juin 2021, soit moins de cinq ans du jour de la survenance de leur dommage en lien avec ce cahier des charges, soit l'assignation du 21 avril 2020.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les consorts [S] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour. L'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est écartée en appel comme ne se justifiant pas à ce stade de procédure.
L'ordonnance querellée est confirmée en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Prends acte du désistement d'appel de' M. [T] [S], Mme [J] [S] et Mme [B] [S] à l'encontre de la SELARL [M] [W], [K] [W] et Armelle Basly,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de cette instance,
Confirme l'ordonnance déférée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [T] [S], Mme [J] [S] et Mme [B] [S] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT