Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-17.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.079
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse foncière de crédit, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1986 par le tribunal de grande instance de Bergerac, au profit de :
1°/ M. Louis, Cyprien Y...,
2°/ Mme Marlène Y..., née X...,
demeurant ensemble à Belves (Dordogne), "Vaures",
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse foncière de crédit, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à M. Louis Y... et à Mme Marlène X..., son épouse ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 7 et 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, applicables à la cause ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls peuvent être suspendues jusqu'à l'octroi d'un prêt de consolidation, les poursuites engagées à raison de dettes directement liées à l'exploitation et contractées avant le 31 mai 1981 ; Attendu que les époux Y..., rapatriés d'Algérie, après avoir créé en 1964 un fonds de menuiserie, ont acquis un restaurant en contractant le 31 août 1981 un emprunt auprès de la Caisse foncière de crédit (CCF) ; que des échéances n'ayant pas été payées, la CCF a fait délivrer un commandement de saisie immobilière le 19 mars 1983 ; que l'audience d'adjudication a été repoussée et que par le jugement attaqué du 19 décembre 1986, le tribunal de grande instance de Bergerac a ordonné la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne quant au prêt de consolidation sollicité par les époux Y... au motif que si, à la requête de
ceux-ci, la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Bordeaux avait, par décision du 5 décembre 1985, émis un avis favorable à l'octroi d'un
prêt de consolidation aux époux Y..., le président de cette commission, ayant auparavant par ordonnance de référé du 7 novembre 1985 ordonné la suspension des poursuites, aucune notification d'admission ou de rejet ne leur avait été faite en l'état ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les poursuites étaient engagées à raison d'une dette contractée après le 31 mai 1981, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Périgueux ; Condamne les époux Y..., envers la Caisse foncière de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bergerac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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