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Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-10.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.740

Date de décision :

3 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10146 F Pourvoi n° J 15-10.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident dite CNA-SUVA, dont le siège est [Adresse 1]), 2°/ l'Office cantonal d'assurance invalidité, dont le siège est [Adresse 3]), contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la Caisse nationale d'assurance accident et de l'Office cantonal d'assurance invalidité, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance accident dite CNA-SUVA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance accident dite CNA-SUVA et l'Office cantonal d'assurance invalidité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après avoir fixé à la somme de 13.590,85 euros le préjudice né de la perte de gains professionnels futurs subis par M. [S], condamné la société Maaf Assurances à payer à la Suva et à l'Office cantonal d'assurance invalidité la somme de 428.339,10 euros ; AUX MOTIFS QUE M. [S] travaillait depuis le 1er octobre 1997 en qualité de mécanicien pour la société Serco ; qu'il n'a pas pu reprendre son emploi à la suite de l'accident et a fait l'objet d'une résiliation de son contrat de travail le 30 avril 2009 ; qu'à compter du mois de septembre 2009, il a perçu une allocation chômage qui, selon le courrier de Pôle emploi du 17 septembre 2009, lui a permis de bénéficier d'une allocation retour à l'emploi de 54,92 euros par jour net et donc 1.647 euros par mois ; que la production des bulletins de paye de l'entreprise Serco sur les 12 mois précédant l'accident, donc du mois de mai 2005 au mois d'avril 2006, font apparaître un salaire cumulé net de 47.608,55 francs suisses, soit mensuellement, en retenant le taux de change proposé par M. [S] dans ses calculs, à hauteur de 1,51, un salaire net de 2.628 euros ; qu'il convient à ce stade de souligner que les calculs manuscrits qui constituent la pièce 10 et fondent les réclamations financières de la victime ne correspondent pas aux pièces justificatives produites en particulier sur les salaires et indemnités de perte d'emploi ; que, cependant, dans ses conclusions, la Maaf ne critique pas l'évaluation de ce poste de préjudice et sollicite, en page 13 de ses conclusions, que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 13.590,85 euros sollicité par la victime ; ALORS, 1°), QUE la réparation doit être intégrale ; qu'en fixant à la somme de 13.590,85 euros la réparation du préjudice né de la perte de gains professionnels futurs, qui constituait l'assiette du recours des tiers payeurs suisses, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, du fait de son accident, M. [S] n'avait pas été contraint d'accepter un emploi moins bien rémunéré que celui qu'il occupait précédemment, ce qui avait été à l'origine d'une perte de revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale et des articles 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 ; ALORS, 2°), QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en liquidant le préjudice né de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 13.590,85 euros, qui constituait l'assiette du recours des tiers payeurs suisses, sans prendre en compte la perte de revenus que M. [S] avait subie entre le 30 avril 2009, date à laquelle elle avait constaté qu'il avait perdu son emploi, et le 1er septembre 2009, date à laquelle elle avait constaté qu'il avait commencé à bénéficier d'une allocation chômage, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et les articles 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Maaf Assurance à payer à M. [S] la somme de 133.136,87 euros en réparation de ses préjudices et à la Suva et à l'Office Cantonal d'assurance invalidité la somme de 428.339,10 euros en remboursement de leur débours ; AUX MOTIFS QUE M. [S] est né le [Date naissance 1] 1963 ; qu'il est marié et père de famille ; qu'il était âgé de 45 ans lors de la consolidation de ses blessures et séquelles, que l'expert a fixé au mois de mai 2009, en tenant compte au titre de ce déficit fonctionnel, à la fois du préjudice physique, physiologique et psychiatrique ; que l'indemnité sera calculée sur la base d'une valeur de point de 2.500 euros, soit 2.500 x 38 = 95.000 euros ; qu'il n'est pas obligatoire pour les organismes de sécurité sociale de ventiler la part de leur créance en l'imputant poste par poste, mais cette imputation doit être faite par la juridiction saisie de l'indemnisation de la victime ; que ce poste est effectivement soumis à recours malgré son caractère extrapatrimonial puisqu'il donne lieu à la prise en charge par les tiers payeurs ; que la Suva et l'Office Cantonal d'assurance invalidité sont fondés à exercer leur recours sur ce poste à hauteur de la somme de 37.380 euros correspondant aux indemnités versées pour atteinte à l'intégrité ; ALORS QUE, selon les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, « les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature » ; que la rente invalidité indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ou si le montant de la rente versée excède celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de ces deux postes, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en n'imputant pas le reliquat de la rente invalidité sur le poste de préjudice né du déficit fonctionnel permanent après avoir pourtant constaté que le montant de la rente invalidité excédait le montant des préjudices nés de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, et les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000.

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